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Accueil > Justice administrative > Décision n° 457393 du 11 février 2022

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 11/02/2022
Décision n° 457393

Type de recours : Appréciation de la légalité

Décision du Conseil d'Etat n° 457393 du 11 février 2022

Section du Contentieux

10ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit n° 74/add du 23 septembre 2021, enregistré le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete, avant de statuer sur l'appel de M. B A, a demandé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 179 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, d'examiner la conformité au principe général du droit du double degré de juridiction de l'article Lp 1422-7 du code du travail issu de la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 prise en application de l'article 140 de la loi organique précitée, en ce qu'il prévoit que " les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004 192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article 179 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que " Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé 'loi du pays' avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction sursoit à statuer () ".
2. Sur le fondement des dispositions de l'article 179 citées au point précédent, la cour d'appel de Papeete, saisie d'un litige relatif à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail liant M. A et le GIE Tahiti Tourisme, a transmis au Conseil d'Etat la question de savoir si l'article Lp 1422-7 du code du travail issu de la " loi du pays " n° 2011-15 du 4 mai 2011, en tant qu'il admet la recevabilité en appel des conclusions nouvelles dérivant du même contrat de travail, est contraire au principe général du droit du double degré de juridiction.
3. Aux termes de l'article Lp. 1422-7 du code du travail issu de la " loi du pays " n° 2011-15 du mai 2011 : " Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation. / Les juridictions du travail connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leurs compétences, même si elles sont formées en cause d'appel ".
4. Contrairement à ce que soutient le GIE Tahiti Tourisme, aucun principe général du droit ne consacre l'existence d'une règle du double degré de juridiction, qui s'imposerait aux autorités polynésiennes. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions, citées au point 3, de l'article Lp 1422-7 du code du travail de la Polynésie française seraient illégales au motif qu'elles méconnaîtraient la règle du double degré de juridiction.
5. Par suite, il n'y a pas lieu de déclarer l'article Lp 1422-7 du code du travail contraire au bloc de légalité défini à l'article 179 de la loi organique du 27 février 2004.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est déclaré que l'article Lp. 1422-7 du code du travail de la Polynésie française n'est pas illégal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la cour d'appel de Papeete, au GIE Tahiti Tourisme et au président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
Le président:
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur
Signé : M. David Moreau
La secrétaire:
Signé : Mme C D
457393
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