Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 17/06/2022 Décision n° 461243 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet PAPC | Décision du Conseil d'Etat n° 461243 du 17 juin 2022 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : La société Multiservices Tahiti Vidanges a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le marché de travaux, conclu le 25 juillet 2017 entre la Polynésie française et le groupement ayant pour mandataire la société EPC, relatif à la protection des berges de rivières et de littoral sur la côte ouest de l'île de Tahiti. Par un jugement n° 1700403 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé ce marché. Par un arrêt n° 19PA02032 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Polynésie française, annulé ce jugement, prononcé un non-lieu sur les conclusions subsidiaires de la société Multiservices Tahiti Vidanges tendant à la résiliation du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi enregistré le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Multiservices Tahiti Vidanges demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société Multiservices Tahiti Vidanges ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Multiservices Tahiti Vidanges soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les irrégularités dont la procédure était entachée révélaient le fait que Polynésie française avait délibérément favorisé le groupement attributaire du marché ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office en n'examinant pas les irrégularités qu'elle invoquait dans la procédure de passation du marché ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ne recherchant pas si les irrégularités qu'elle invoquait ne révélaient pas une volonté de la Polynésie française de favoriser le groupement attributaire du marché. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Multiservices Tahiti Vidanges n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Multiservices Tahiti Vidanges. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 - |








