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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 21PA03909 du 6 juillet 2022

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 06/07/2022
Décision n° 21PA03909

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Désistement d'office défaut confirm. req

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 21PA03909 du 06 juillet 2022

Cour d'appel de Paris


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de récuser et de renvoyer pour cause de suspicion légitime l'ensemble des membres du tribunal administratif de la Polynésie française pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 678 CMP du 26 avril 2021 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er mai 2021.
Par une ordonnance n° 2100318 - 2100319 du 6 juillet 2021, le président du tribunal de la Polynésie française a décidé, par application de l'article R 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la requête de M. B à la Cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
L'ordonnance susvisée du 6 juillet 2021 a été enregistrée à la Cour le 13 juillet 2021.
Par un mémoire adressé à la Cour le 19 juillet 2021, M. B confirme ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour par décision du 15 octobre 2021, a désigné Mme Briançon présidente-assesseure de la 4ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 678 CM du 26 avril 2021 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1er mai 2021. Par une décision du 13 avril 2022, le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen sérieux propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, et cette décision a été régulièrement notifiée à M. B le 14 avril 2022. Le courrier de notification de cette décision précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, le requérant, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 dudit code. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 06 juillet 2022.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
C. BRIANÇON
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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