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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200296 du 15 juillet 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/07/2022
Décision n° 2200296

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200296 du 15 juillet 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, la société Tahiti Sports, représentée par Me Mikou, demande au juge des référés :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une provision de 1.073.471 FCFP ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150.000 FCFP à lui verser par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est
créancière d'une somme de 1.073.471 FCFP au titre du remboursement de droits de
douane trop versés ; l'absence de mise en paiement de cette somme résulte uniquement d'une carence manifeste de l'administration en raison d'un problème de " procédure interne ".
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des douanes de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article 232 du code des douanes de la Polynésie française : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par la Paierie de la Polynésie française en tant que comptable des douanes chargé du
recouvrement, et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ".
3. La société requérante demande au juge des référés du tribunal administratif de condamner la Polynésie française à lui verser une provision de 1.073.471 FCFP en soutenant qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est créancière d'une somme de 1.073.471 FCFP au titre du remboursement de droits de douane trop versés. Toutefois, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 232 du code des douanes, un tel litige ressortit de la compétence des tribunaux judiciaires et ces conclusions doivent donc, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Tahiti Sports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Tahiti Sports est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tahiti Sports et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 15 juillet 202Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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