Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 29/07/2022 Décision n° 2200324 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200324 du 29 juillet 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C a saisi le juge des référés de conclusions à fin d'annuler l'autorisation de travaux immobiliers délivrée à la société River Park pour la construction de 25 logements " résidence Océan Park " sur la parcelle cadastrée n°31 section AB terre propriété Sage lot1 de la parcelle B du lot 6 sise à Punaauia et de condamner cette société à lui verser une somme de 13 126 000 FCFP. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de M. C, saisissant expressément le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 21 février 2020 à M. A pour le compte de Mme B représentant la SCI Océan Park, puis transféré le 24 septembre 2021 à la Sarl River Park, pour la construction de 25 logements à Punaauia, n'est pas recevable dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés, mais ressortit de la compétence de la formation collégiale du tribunal, de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Au demeurant, si ses conclusions devaient être regardées comme tendant à la suspension de cet acte, le requérant n'a alors, en méconnaissance de l'article R. 521-1 du code de justice, produit, à l'appui de sa demande en référé aucune requête à fin d'annulation dirigée contre ce permis de construire. Il suit de là que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Papeete, le 29 juillet 202Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, |








