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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200327 du 29 juillet 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/07/2022
Décision n° 2200327

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Suspension accordée

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200327 du 29 juillet 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la Sarl Mana'O Agency, représentée par Me Varrod, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner avant dire-droit à la Polynésie française la suspension de la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure ;
2°) d'ordonner avant dire-droit à la DRMA de Polynésie française de préciser au requérant le prix de l'offre d'IDT retenue pour le lot n°2 ;
3°) d'annuler la procédure de passation du marché public attaqué ;
4°) d'ordonner à la Polynésie française de passer un nouvel appel d'offres ;
5°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 275 000 F CFP en vertu de l'article 761-1 du CJA ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la suspension des contrats :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature des contrats pour les lots 1 et 2 du marché à bons de commande relatif à l'accompagnement des administrations de la Polynésie française à la dématérialisation des démarches administratives (Mes-démarches.gov.pf) publié au JOPF le 17 mai 2022, jusqu'au 17 août 2022.
Sur l'injonction de communiquer les prix proposés par l'attributaire :
3. Aux termes de l'article LP. 332-1 du code des marchés publics de Polynésie française : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée (supprimés, Lp n° 2019-37 du 20/12/2019, article LP 31-1°)), l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées () ".
4. Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge des référés puisse ordonner avant dire-droit à l'acheteur public, ainsi que le demande la société requérante, la communication des prix proposés par l'attributaire. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature des contrats pour les lots 1 et 2 du marché à bons de commande relatif à l'accompagnement des administrations de la Polynésie française à la dématérialisation des démarches administratives (Mes-démarches.gov.pf) publié au JOPF le 17 mai 2022, jusqu'au 17 août 2022.
Article 2 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint avant dire-droit à la Polynésie française de communiquer les prix proposés pour ces deux contrats par l'attributaire sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Mana'O Agency, à la Polynésie française et à la société Innovative Digital Technologies (IDT). Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200327
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