Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/08/2022 Décision n° 2200345 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200345 du 08 août 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Gourdon, demande au tribunal administratif de la Polynésie française : - d'annuler la décision de l'autorité publique ayant attribué le concours de maîtrise d'œuvre " pour la réhabilitation des services de soins de suite, de longs séjours, de la salle de rééducation et création d'une antenne de pharmacie à l'hôpital de Taravao " au profit du " Groupement conjoint LUSEO PACIFIC/B3C/Atelier FARA/SSI " (avis d'attribution n° 11/22/G2P, paru au JOPF du 17 juin 2022, p. 13206) ; - d'enjoindre à la Polynésie française de le retenir pour lauréat ; - de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 325 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la recevabilité : il a intérêt à agir en qualité de candidat évincé ; - sur la légalité : il est illégal, en Polynésie française, de prétendre exercer la maîtrise d'œuvre lorsque l'on n'est pas inscrit à l'Ordre des architectes de Polynésie française ; le décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 est méconnu ; le principe d'égalité de traitement entre les candidats à la commande publique a été méconnu ; le groupement attributaire n'est pas une personne morale ; Vu la décision attaquée, Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que les conclusions d'un tiers dirigées contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que la requête de M. B tendant à l'annulation de l'avis d'attribution du concours de maîtrise d'œuvre " pour la réhabilitation des services de soins de suite, de longs séjours, de la salle de rééducation et création d'une antenne de pharmacie à l'hôpital de Taravao " au profit du " Groupement conjoint LUSEO PACIFIC/B3C/Atelier FARA/SSI " (avis d'attribution n° 11/22/G2P, paru au JOPF du 17 juin 2022, p. 13206), acte détachable de la convention de maîtrise d'œuvre à conclure, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ; O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 8 août 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








