Autres Tribunaux administratifs Lecture du 19/08/2022 Décision n° 2216880 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet défaut de doute sérieux | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2216880 du 19 août 2022 Tribunal administratif de Paris Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 18 août 2022, M. A B, représentée par la SELARL Jurispol, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du tableau des résultats de l'amphithéâtre d'affectation de l'examen professionnel ouvert à titre dérogatoire pour l'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire session 2022 en ce qu'il prévoit de l'affecter sur un poste à la maison d'arrêt d'Angoulême ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui proposer un poste correspondant au grade de lieutenant dans les établissements pénitentiaires de Tatutu ou de Nuutania, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable car la mesure contestée a pour effet de le muter en métropole et ne constitue pas ainsi une mesure d'ordre intérieur ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est convoqué le 3 octobre 2022 à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, et que soit il s'y rend dans la perspective de son affectation à Angoulême, soit il ne s'y rend pas et renonce au bénéfice du concours, et que son affectation en métropole est de nature à porter atteinte à sa vie familiale et à ses conditions d'existence puisque sa concubine et ses deux enfants résident en Polynésie française et qu'il pourra difficilement y être ultérieurement affecté dès lors que le recrutement est principalement local ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que l'affectation n'a pas été faite en fonction du classement, ainsi que l'exige l'article 9 de l'arrêté du 2 octobre 2020, et de l'ancienneté, sauf cas prévu par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique qui n'est pas applicable puisqu'un candidat ressortissant de la Polynésie française a été affecté au centre de détention de Tatutu alors qu'il était classé 42ème et a intégré l'administration pénitentiaire en 2002 alors que lui-même était classé 41ème et a intégré en 1997 et que cette affectation sur un poste non publié semble résulter d'une décharge d'activité syndicale ; - qu'aucun texte ni aucun principe ne permet de réserver des postes non publiés et non ouverts aux représentants syndicaux et d'évincer des fonctionnaires plus méritants et de les faire bénéficier de mesures de discrimination positive. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2215768 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 août 2022 à 10h00, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, le rapport de M. C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B se prévaut de ce qu'il est convoqué le 3 octobre 2022 à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, et que soit il s'y rend dans la perspective de son affectation à Angoulême, soit il ne s'y rend pas et renonce au bénéfice du concours, et que son affectation en métropole est de nature à porter atteinte à sa vie familiale et à ses conditions d'existence puisque sa concubine et ses deux enfants résident en Polynésie française et qu'il pourra difficilement y être ultérieurement affecté dès lors que le recrutement est principalement local. Toutefois, le requérant ne justifie pas de ses liens familiaux en Polynésie française. Par ailleurs, il n'est convoqué que pour le début du mois d'octobre, soit dans un mois et demi environ, et pour sa seule formation, et non sa prise de poste à la maison d'arrêt d'Angoulême, d'une part, et il a lui-même indiqué cette maison d'arrêt parmi ces vœux d'affectation, d'autre part. Enfin, la difficulté, à terme, à bénéficier d'une affectation en Polynésie française, qui n'est étayée par aucun élément, demeure hypothétique. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice. Fait à Paris, le 19 août 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








