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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2217533 du 31 août 2022

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Lecture du 31/08/2022
Décision n° 2217533

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 2217533 du 31 août 2022

Tribunal administratif de Paris


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme C A, représenté par
Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministère de la justice en la personne du sous-directeur des ressources humaines des greffes lui a notifié le rejet de sa nomination en qualité de greffière stagiaire ;
2°) d'enjoindre au ministère de la justice de la nommer en qualité de greffière stagiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que les candidats admis doivent être nommés à compter du 5 septembre 2022 et qu'elle pourrait perdre le bénéfice du concours ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- La décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a la qualité d'agent public nonobstant la nature privée de son contrat et d'une rupture d'égalité devant la loi ;
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle ne présente pas un caractère d'urgence et que ses prétentions sont infondées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 août 2022, sous le n° 2217534, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme NG, greffière à la Cour d'appel de Papeete, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministère de la justice en la personne du sous-directeur des ressources humaines des greffes lui a notifié le rejet de sa nomination en qualité de greffière stagiaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, le refus de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, alors que, d'une part, elle a été déclaré admise au concours interne des greffiers des services judiciaires et que, d'autre part, il n'est pas contesté que ladite nomination doit intervenir à compter du 5 septembre 2022, soumet Mme A à un risque certain de perdre le bénéfice de son admission au concours. Mme A justifie ainsi d'une préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public pour la condition d'urgence soit en l'espèce considérée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française : " Sous réserve du 2° de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française ".
6. Pour refuser à Mme A de la nommer en qualité de greffière stagiaire,
le sous-directeur des ressources humaines des greffes fait valoir, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 5, que celle-ci ne remplit pas quatre années de service public en qualité d'agent public. M. A, dont il n'est pas contesté qu'elle exerce les fonctions de greffière à la cour d'appel de Papeete depuis le 18 février 2003, soutient que, quand bien même les greffiers en poste en Polynésie étaient jusqu'alors recrutés par contrat de droit privé en vertu de la loi du 17 juillet 1986 relative au droit du travail en Polynésie française, elle justifie de quatre années de service public. Alors que les dispositions mentionnées au point 5 n'ont ni pour objet ni pour effet de conditionner l'ouverture du concours aux seuls agents justifiant de quatre années de service public après la signature d'un contrat de droit public, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu en conséquence de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au ministre de la justice de nommer Mme A en qualité de greffière stagiaire.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministère de la justice en la personne du sous-directeur des ressources humaines des greffes lui a notifié le rejet de sa nomination en qualité de greffière stagiaire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de nommer Mme A en qualité de greffière stagiaire.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Le juge des référés,
E. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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