Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 16/11/2022 Décision n° 462516 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet PAPC | Décision du Conseil d'Etat n° 462516 du 16 novembre 2022 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : La commune de Taputapuatea a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le directeur des finances publiques en Polynésie française ont rejeté sa demande du 15 juillet 2019 tendant à l'abrogation de leur circulaire du 10 octobre 2018, en tant qu'elle excluait de l'assiette des dépenses d'investissement pour des travaux en régie, éligibles aux subventions versées dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et du fonds intercommunal de péréquation, les frais de location de matériels, engins de chantier ou véhicules, propriétés de la commune, et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration d'abroger cette circulaire dans cette mesure et de prendre en compte ces frais de location dans l'assiette des dépenses d'investissement précitées. Par un jugement n° 1900358 du 19 mai 2020, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20PA01806 du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Taputapuatea contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Taputapuatea demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté du 20 août 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes de Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Taputapuatea ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la commune de Taputapuatea soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'elle n'a pas écarté des débats le mémoire en défense du directeur des finances publiques en Polynésie française, enregistré le 19 octobre 2021, alors que celui-ci n'était pas habilité à produire un mémoire au nom de l'Etat ; - d'erreur de droit en considérant que l'instruction budgétaire et comptable M. 14 visait le matériel loué auprès d'une tierce personne et que le matériel acquis par la commune ne pouvait pas donner lieu à une location par la commune à elle-même. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Taputapuatea n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Taputapuatea. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane |








