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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/11/2022
Décision n° 2200082

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 2200082 du 08 novembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2022, 10 mars 2022 et 3 juin 2022, Mme F épouse C demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui rembourser ses billets d'avion, à lui verser la somme de 385 000 FCFP au titre de l'indemnité de forfaitaire visant à couvrir les frais de transport de ses effets personnels de sa résidence principale jusqu'à son lieu d'affectation et la somme de 3 000 euros eu titre du préjudice résultant de l'absence d'équipement de la maison qu'elle a occupée à Tubuai.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu'elle mentionne son nom, domicile et adresse, conformément à l'article R.411-1 du code de justice administrative et qu'elle est réputée être signée en application des dispositions de l'article R.431-4 du même code ;
- le contentieux a bien été lié dès lors que si dans sa demande préalable initiale, elle n'a pas sollicité le remboursement de la somme de 359 069,73 F CFP au titre des frais qu'elle a exposés en raison de l'absence d'équipement dans le logement qui a été mis à sa disposition, elle a rédigé une nouvelle demande indemnitaire auprès de la direction de la santé en date du 31 mai 2022 ;
- l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 24 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française lui était due dès lors que son contrat prévoyait explicitement le bénéfice d'un telle indemnité à son profit ;
- en raison du manque d'équipements dans le logement mis à sa disposition, elle a exposé des frais pour se restaurer à l'extérieur à hauteur de 359 069,73 F CFP, somme pour laquelle elle souhaite être indemnisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte ni la signature de la requérante, ni le nom et l'adresse de la partie adverse conformément aux dispositions des articles R. 431-4 et R.431-2 du code de justice administrative ;
- dans sa demande indemnitaire préalable initiale, la requérante n'a pas sollicité l'indemnisation de la somme de 359 069,73 F CFP au titre des frais qu'elle a exposés pour sa restauration en raison de l'absence d'équipements adéquats dans le logement mis à sa disposition ; dès lors le contentieux n'a pas été valablement lié ;
- la requérante ne peut se prévaloir du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 24 et suivants de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 dès lors que sa résidence principale se trouve au Canada et que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté n°672 CM du 15 avril 2004 ne prévoient pas les modalités d'attribution de cette prime aux agents non titulaires en provenance du Canada ;
- le logement occupé par la requérante était entièrement équipé, à ce titre elle ne peut valablement invoquer que les frais qu'elle a exposés pour se restaurer à l'extérieur et pour faire acheminer des effets personnels doivent être pris en charge par la Polynésie ; en tout état de cause, elle ne fournit aucun justificatif pour attester de ses dépenses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ;
- l'arrêté n° 672 CM du 15 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme D de Saint Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme B, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la Polynésie française par un contrat à durée déterminée pour la période allant du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 33 de la délibération du 14 décembre 1995, afin d'assurer les fonctions de médecin spécialisé en médecine interne. Mme C a présenté sa démission le 24 mars 2022. La requérante sollicite le remboursement de ses frais de transport par voie aérienne, le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par son contrat pour l'acheminement de ses effets personnels ainsi que le versement de la somme de 359 069,73 F CFP au titre des frais qu'elle a exposés en raison de l'absence d'équipements dans le logement mis à sa disposition par la direction de la santé.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il résulte du mémoire complémentaire de la requérante en date du 3 juin 2022 que le remboursement des frais de transports engagés par elle pour son trajet par voie aérienne Montréal-Papeete a été effectué le 9 mars 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires tendant au remboursement de cette somme par la Polynésie française.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " et aux termes de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent
code () ". Il ressort des pièces du dossier que la requête et les mémoires complémentaires ont été présentés par Mme C grâce à l'application informatique " Télérecours ". Cette télétransmission vaut, en application de l'article R. 611-8-4 précité du code de justice administrative, signature de la requête et de ses mémoires complémentaires. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature du recours ne peut pas être accueillie.
3. En second lieu, la prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative (CJA) en vertu de laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les noms et domiciles des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. Cette fin de non-recevoir doit donc également être écartée.
En ce qui concerne l'indemnisation des frais de transport des effets personnels :
4. L'article 24 de la délibération du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française : " Lorsque la durée du contrat initial est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire recruté à l'extérieur de la Polynésie française et qui a sa résidence principale en dehors de la Polynésie française, bénéficie en plus des avantages cités à l'article 23, des indemnités suivantes : 1/ d'une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transports de ses effets personnels de sa résidence principale jusqu'au lieu d'affectation () ". Aux termes de l'article 24-6 de la même délibération : " L'indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport des effets personnels est versée en deux fractions. La première fraction est versée à l'arrivée en Polynésie française, la seconde au terme du contrat en cours () ".
5. En l'espèce, le contrat conclu entre la requérante et la Polynésie française stipule en son article 12 : " En application des dispositions de l'article 24 de la délibération n°2004-15 APF modifiée susvisée, Mme A, Claudine, Jacqueline F usage C, bénéficie de l'indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport de ses effets personnels de sa résidence principale à son lieu d'affectation et retour ". Dès lors, la Polynésie française ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'arrêté n°672 CM du 15 avril 2004 qui fixe le montant de cette indemnité forfaitaire uniquement pour les agents non titulaires en provenance de la métropole ou d'une autre collectivité d'outre-mer, ni du principe d'interdiction des libéralités par les collectivités publiques, pour justifier sa décision de refus implicite, alors que le contrat qu'elle a conclu avec la requérante établit sa résidence principale au Canada et lui octroie expressément le bénéfice de cette indemnité.
6. Ainsi, à la date de la demande de la requérante, compte tenu par ailleurs de l'exclusion du remboursement de la deuxième fraction de l'indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport des effets personnels en cas de démission du cocontractant, stipulée à l'article 14 du contrat souscrit par Mme C, laquelle a rompu son contrat le 24 mars 2022, c'est à tort que la Polynésie française a refusé le versement de la première fraction de cette indemnité, selon le barème prévu pour les agents en provenance de la France métropolitaine ou d'une collectivité d'outre-mer, soit 192 500 F CFP. Il y a donc lieu de condamner la Polynésie française au versement de cette somme.
En ce qui concerne l'indemnisation des frais exposés en raison des équipements manquants dans le logement de fonction :
7. Il ne résulte pas de l'instruction que le logement de fonction occupé par la requérante n'ait pas disposé des équipements lui permettant de s'installer dans des conditions suffisamment convenables, au regard notamment du mobilier décrit dans l'état des lieux communiqué. Au surplus, si la requérante soutient qu'elle a exposé des frais de restauration en raison de l'absence d'équipements adéquats à son séjour dans le logement mis à sa disposition par la direction de la santé, elle ne fournit aucun justificatif permettant de justifier de telles dépenses. Dès lors, les conclusions tendant au paiement de la somme de 3 000 euros ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires portant sur les frais de transport par voie aérienne de Mme F, épouse C.
Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme C la somme de 192 500 F CFP.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
P. E
Le premier assesseur,
A. Graboy-Grobesco
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200082
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