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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/11/2022
Décision n° 2200083

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200083 du 08 novembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 17 juin 2022, M. A B, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le président de la Polynésie française l'a intégré dans le cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française à compter du 14 décembre 2021 en le classant au 8ème échelon du grade d'aide technique avec une ancienneté conservée de 2 ans, 11 mois et 1 jour et une rémunération à l'indice 189 ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de prendre un arrêté portant intégration dans le cadre d'emplois des aides techniques au 10ème échelon avec une ancienneté conservée de 11 mois ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- compte tenu de son ancienneté en qualité d'ouvrier polyvalent depuis le 13 janvier 2003, il disposait d'une ancienneté de 18 ans et 11 mois et devait être classé au 10ème échelon du grade d'aide technique avec une rémunération à l'indice 208.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai et 22 juillet 2022, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir du requérant et, d'autre part, que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 99-32 APF du 4 mars 1999 relative aux règles communes d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été recruté le 13 janvier 2003 par la Setil Aéroports et exercé les fonctions d'ouvrier polyvalent sur l'aérodrome de Huahine, M. B a vu son contrat de travail être repris par la Polynésie française à la suite de la dissolution de la Setil aéroports et a été affecté à la direction de l'équipement à Huahine en charge des travaux d'entretien des infrastructures et des abords des pistes de l'aérodrome. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le président de la Polynésie française a intégré M. B dans le cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française à compter du 14 décembre 2021, en le classant au 8ème échelon du grade d'aide technique assorti une ancienneté conservée de 2 ans, 11 mois et 1 jour et une rémunération à l'indice 189. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a accepté, par un formulaire qu'il a signé le 18 juin 2021, à destination de l'administration, son intégration dans la fonction publique de la Polynésie française ainsi que son classement dans le grade des aides techniques à l'échelon 8 avec une ancienneté conservée de 2 ans, 4 mois et 19 jours, arrêté à une date d'intégration simulée au 1er juin 2021 en cas de réussite à son examen professionnel, qu'il a réussi. L'arrêté qu'il conteste, en date du 4 janvier 2022, qui l'intègre dans le cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française à compter du 14 décembre 2021 en le classant au 8ème échelon du grade d'aide technique, avec une ancienneté conservée de 2 ans, 11 mois et 1 jour, correspond à la proposition précitée qu'il a acceptée en 2021. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. B est sans intérêt à demander l'annulation de l'arrêté précité du 4 janvier 2022 doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête, cette dernière est irrecevable et doit être rejetée en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
A F
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200083
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