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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/11/2022
Décision n° 2200171

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200171 du 08 novembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 30 avril, le 5 mai et le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chaine, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de Hava'i l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de Hava'i de lui payer l'indemnité de salissure due à compter du 7 mars 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour au-delà de ce délai ;
3°) de condamner la communauté de communes de Hava'i à lui payer la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure de suspension a été prise alors qu'il n'a commis aucune faute grave et que l'établissement ne justifie pas qu'elle a été prononcée dans l'intérêt du service ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et se fonde sur des faits matériellement inexacts, dès lors que la secrétaire à l'égard de laquelle il lui est reproché un comportement irrespectueux a été affectée à Raiatea, l'autorité hiérarchique ne pouvait justifier la mesure en litige par la nécessité de protéger l'intéressée ou l'administration ;
- le délai de 4 mois prévu à l'article 24 §2 de l'ordonnance 2005-10 du 4 janvier 2005 étant arrivé à son terme et alors qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre, il est fondé à demander l'annulation de la mesure de suspension ;
- la communauté de communes ne rapporte pas la preuve de la vraisemblance des faits qui lui sont reprochés ni l'atteinte grave à l'intérêt du service ou à sa réputation ;
- la communauté de communes n'établit pas la réalité de l'agression alléguée par la secrétaire du service ni ses conséquences sur le bon fonctionnement ;
- les pressions alléguées par la secrétaire pour qu'elle procède à une évaluation collective des agents sont contredites par la lettre du 7 février 2022 ;
- cette situation résulte également de l'organisation du service, laquelle l'a placée en évaluateur, alors que secrétaire de l'établissement de coopération, elle n'est pas sa responsable hiérarchique ;
- le lendemain, elle a participé à la distribution des calendriers et est montée dans son camion, ce qu'elle n'aurait certainement pas fait s'il l'avait agressée ; lors de cette tournée, contrairement à ce qu'elle soutient elle n'a pas quitté le véhicule au cours de la tournée mais est descendue du véhicule une fois arrivée dès lors qu'elle indique être rentrée à pied pour rentrer au bureau.
- lors de cette tournée, cette collègue a tenu des propos désobligeants à son égard et terminé le chemin à pied : la lettre du 7 février rapporte qu'elle lui a dit : " qui a besoin des taioro maintenant c'est ta famille ", " ça te vexe car c'est la vérité qui blesse ' " ; cette collègue est régulièrement injurieuse à son égard ; enfin l'accusation d'avoir failli la blesser lorsqu'elle est descendue du camion est mensongère ;
- la lettre du 7 mars 2022 produite par la communauté de communes ne saurait caractériser une faute grave dès lors que son contenu est erroné ;
- il fait l'objet de pressions de la part du président de la communauté de communes pour accepter une affectation sur l'île de Tahaa et cette situation a eu des conséquences sur sa santé ; il a consulté un médecin à Tahiti pour surmonter son stress ;
- l'autorité hiérarchique a ajouté une condition, qui n'est pas prévue par l'article 24 § 2 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, dès lors qu'elle a reporté le terme de la mesure à la décision de l'autorité disciplinaire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle n'a pris en compte que les déclarations de son agente.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la communauté de communes de Hava'i, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 à 11H00 (heure de métropole).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chaine, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 février 1975, est un agent titulaire de la communauté de communes de Hava'i. Il est affecté sur l'île de Maupiti où il exerce les fonctions de ripeur. Par décision du 4 mars 2022, le président de la communauté de communes l'a suspendu provisoirement de ses fonctions. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 a délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement ". En vertu de l'article 18 al. 3 de cette même ordonnance : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
3. La mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, sur le fondement de ces dispositions, revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l'intervention desquelles l'agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure, prise dans l'intérêt du service, peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. Il ressort des pièces du dossier que la mesure conservatoire en litige est fondée, d'une part, sur l'attitude adoptée par M. B lors de son entretien d'évaluation le 31 janvier 2022, celui-ci insistant pour que son entretien d'évaluation ne soit pas réalisé de façon individuelle mais collective avec son collègue de travail, d'autre part, en raison de son comportement le 1er février 2022. En effet, alors que la responsable du site local, Mme C, avait décidé d'accompagner M. B et son collègue dans leur tournée, M. B a adopté un comportement grossier à l'égard de celle-ci, à l'égard de certains usagers et à l'égard de son collègue de travail. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment du rapport établi par Mme C, que lors de cette tournée, il a proféré des insultes à l'égard de certains usagers et de son collègue de travail. Il ressort de ce même rapport qu'il l'a menacée à deux reprises de la laisser finir le trajet à pieds. Son attitude et le climat menaçant en résultant dans la cabine de conduite ont finalement amené Mme C à sortir du véhicule et terminer le trajet à pieds.
6. La relation de ces évènements par Mme C dans son courrier du 7 février 2022 est suffisamment précise et circonstanciée pour donner aux faits qu'elle rapporte un caractère suffisant de vraisemblance. En outre, les faits ainsi rapportés sont suffisamment graves pour justifier la mesure en litige et la regarder comme ayant été prise dans l'intérêt du service. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'autorité hiérarchique a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
7. Si M. B soutient que l'autorité hiérarchique a, en subordonnant le terme de la mesure en litige au recueil de l'avis du conseil de discipline puis à la décision de l'autorité hiérarchique, ajouté une condition à l'article 24§2 de l'ordonnance précitée du 4 janvier 2005, la décision attaquée mentionne seulement que le président la communauté de communes pourra mettre fin à la présente suspension par simple décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
8. Les circonstances que le délai de 4 mois prévu par l'article 24§2 précité soit arrivé à son terme, que Mme C ait été affectée sur une autre île et que le président le presse d'accepter une affectation sur une autre île, postérieures à l'édiction de l'acte attaqué, sont par suite sans incidence sur sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes de Hava'i.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200171
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