Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/11/2022 Décision n° 2200188 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200188 du 08 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme D A G demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour un montant de 67 369 F CFP, en droits et pénalités. Elle soutient que : - c'est abusivement que la direction des impôts et contributions publiques lui demande de déclarer le montant de la retraite qui lui est versée par la caisse de prévoyance sociale ; celle-ci ne saurait être assujettie à la contribution de solidarité territoriale dès lors que cette rente est une épargne qui a déjà fait l'objet d'un prélèvement sur le salaire ; il en va de même pour la somme qui lui est versée par " La Mondiale " au titre de la retraite complémentaire ; - le calcul ne devrait pas être réalisé sur le cumul de ces deux ressources ; - cette situation aboutit à une double taxation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà du terme du délai du recours contentieux ; -à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G, retraitée depuis le 1er juin 2019, perçoit deux pensions : la première versée par la caisse de prévoyance sociale (CPS) et la seconde par l'assureur " La Mondiale ". La direction des impôts et contributions publiques constatant que les sommes qui lui étaient versées par " La Mondiale " n'étaient pas déclarées, lui a demandé de régulariser cette situation. Au regard de ses déclarations rectificatives, des impositions supplémentaires lui ont été notifiées. La réclamation dont elle a saisi le président de la Polynésie française le 29 décembre 2021 ayant été rejetée, Mme A H C demande au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant de 67 369 F CFP, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du 1er paragraphe de l'article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française : " 1 - La contribution est assise sur le montant brut total des ()des pensions des personnels ou retraités civils ou militaires et allocations, quels que soient leurs modes de calcul et de versement, leurs dénominations ou leurs formes, et quelle que soit la nature du débiteur. (). Il résulte de cette disposition que l'assiette de la contribution de solidarité territoriale comprend notamment le montant brut total des pensions de retraites quels que soient leurs modes de calcul et de versement. 3. Si Mme A G soutient que les sommes versées ne doivent pas être assimilées à une pension et qu'il s'agit d'une épargne, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir cette nature des sommes qui lui sont versées. Dans ces conditions, et alors que la Polynésie française soutient que " La Mondiale " lui verse une retraite complémentaire et que ces sommes doivent être regardées comme des pensions de retraite au sens et pour l'application de l'article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française, Mme A G n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a entaché sa décision d'une erreur de droit en qualifiant de pension les sommes versées trimestriellement par " la Mondiale ". En outre, en calculant la contribution due par Mme C sur la base du montant brut total des pensions versées, c'est-à-dire celles versées par la CPS et celles versées par " La Mondiale ", l'administration fiscale de la Polynésie française a fait une exacte application des dispositions citées au point 2. 4. Mme A G, qui n'établit pas que les sommes versées par " La Mondiale " résultent de versements effectués volontairement par elle pour se constituer une épargne, n'est pas fondée à soutenir qu'elle subit une double taxation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A G doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de A H C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A G et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








