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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/11/2022
Décision n° 2200211

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2200211 du 08 novembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai et les 3 août et 7 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dumas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2022 aux termes duquel le maire de la commune de Teva I Uta l'a nommée à titre provisoire à la mairie annexe de Papeari pour y exercer les fonctions de secrétaire du guichet unique ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Teva I Uta de prendre une mesure de protection qui n'entraîne pas une modification de ses horaires de travail ni une baisse de sa rémunération ;
3°) de condamner la commune de Teva I Uta à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le changement d'affectation n'est pas une mesure de protection mais une sanction : elle perd l'indemnité de travaux dangereux et insalubre et l'indemnité pour travail de nuit et voit de ce fait sa rémunération baissée ; or une mesure de protection d'une victime d'agression sexuelle ne peut avoir ces effets ;
- ce changement a été prononcé d'office avec effet au 23 mars 2022, alors qu'elle a été victime d'une agression sexuelle et que l'auteur de cette agression avait été écarté du service ;
- le 26 mars 2022, il lui a été enjoint de restituer les clés des locaux de la brigade ;
- cet arrêté et sa mise en œuvre sont à l'origine d'un arrêt de travail allant du 26 mars au 3 avril 2022.
Par des mémoires enregistrés le 14 juillet, les 22 et 25 août ainsi que le 13 octobre 2022, la commune de Teva I Uta, représentée par la Selarl Manavocat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 182 400 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Chapoulie représentant la commune de Teva I Uta.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 21 juin 1992, exerçait en qualité d'agent de police municipale au sein de la commune de Teva I Uta. Dans les suites d'une plainte pour agression sexuelle qu'elle a formée contre l'un de ses collègues, le maire de la commune, par un arrêté n°53/22 du 19 mars 2022, l'a affectée provisoirement à la mairie annexe de Papeari en qualité de secrétaire au guichet unique. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ". Aux termes de l'article 13 de cette ordonnance : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la rémunération, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa de l'article 10 et aux premier et dernier alinéas de l'article 11 ou qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces mêmes principes ; () 3° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel mentionnés à l'article 13-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 4° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés. ". En vertu de l'article 18 al. 3 de cette même ordonnance : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
3. Mme B doit, eu égard à son argumentation, être regardée comme soutenant que le maire de la commune de Teva I Uta a entaché sa décision d'une erreur de droit en modifiant son affectation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté en litige du 19 mars 2022 que, pour l'édicter, le maire de la commune de Teva I Uta a visé notamment : " l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de l'agent Hitiura Warren Manarii, l'obligation pour la commune de Teva I Uta d'exécuter l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de l'agent Hitiura, les déclarations de l'agent B mettant en cause d'autres agents de la police municipale au regard du procès-verbal du 14 janvier 2022, la nécessité d'assurer la continuité du service de la police municipale et enfin la nécessité et l'obligation de la commune de Teva I Uta de protéger B Germina A, victime présumée ". Ainsi, il ressort des motifs de l'arrêté en litige, portant changement d'affectation, que, pour l'édicter, le maire de la commune s'est, notamment, fondé sur la circonstance que Mme B avait subi des agissements sexistes de la part d'un de ses collègues. Il ressort, en outre, du compte rendu de l'entretien réalisé avec Mme B le 14 janvier 2022, que l'intéressée a clairement exprimé le souhait de conserver son affectation et qu'une mesure organisationnelle a été envisagée afin de le lui permettre, évitant de la mettre en contact avec les agents ayant eu un comportement inapproprié à son égard. Dans ces conditions, et alors que la commune ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le maintien de la requérante dans ses fonctions s'est heurté à une impossibilité pratique, Mme B est fondée à soutenir que, compte tenu de ses effets négatifs sur sa situation, notamment pécuniaire, son changement d'affectation ne peut être regardé comme étant une mesure de protection d'une victime d'agression sexuelle, ainsi qu'il est d'ailleurs proscrit par l'article 13 de l'ordonnance citée au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté n°53/22 du 19 mars 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Teva I Uta réintègre Mme B dans ses fonctions d'agente de police municipale. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta une somme de 150 000 F CFP à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Teva I Uta de la somme qu'elle demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°53/22 du 19 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Teva I Uta de réintégrer Mme B dans le service de police municipale dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Teva I Uta versera à Mme B une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Teva I Uta.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200211
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