Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/11/2022 Décision n° 2200938 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200938 du 09 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Chaine, demande au juge des référés de : - prononcer la suspension de l'arrêté communautaire n°27/CCH/22 du 23 août 2022 par lequel le président de la communauté de communes Hava'i a décidé sa révocation ; - mettre à la charge de la communauté de communes Hava'i une somme de 100 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : il lui est difficile de retrouver un travail dans un contexte où la commune de Maupiti est considérée comme " l'un des seuls employeurs de l'île " ; il en va de même des membres de sa famille ; il est veuf et vit avec ses trois enfants dont deux mineurs de 9 ans et de 10 ans, ainsi que ses trois petits-enfants et son gendre, soit huit personnes à charge ; son traitement était son seul moyen de subsistance et celui de sa famille ; la mesure prend effet depuis le 1er septembre 2022 entraînant le défaut de versement du traitement à compter de cette date ; il subit ainsi un préjudice " suffisamment grave et dont le caractère est immédiat " et cela quand bien même ce préjudice pourrait être utilement effacé par une réparation postérieure en argent ; son état de santé psychique s'est fortement détérioré depuis la date de convocation à l'entretien préalable du 16 février 2022 ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - les lettres de convocations aux entretiens ne mentionnent pas son droit de faire des observations écrites ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; il lui est reproché d'avoir violé les articles 11, 12, 13, 21 et 22 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 sans apporter la preuve des allégations concernant les prétendus agissements de harcèlement sexuel et moral commis ni le manquement à son obligation de dignité et de secret professionnel ; -la décision est entachée d'erreur de fait, de détournement de pouvoir et de procédure ; -la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le conseil de discipline a estimé la sanction de révocation disproportionnée ; il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis son intégration à la commune de Maupiti en 2009 soit depuis 13 ans ; la décision a eu pour conséquence grave de priver cet agent d'un emploi vital pour sa survie et de celle de sa famille ; Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la communauté de communes Hava'i, représentée par Me Quiquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; les pièces produites par le requérant, seulement relatives à son état de santé, sont antérieures à la décision querellée ; il dispose d'autres sources de revenus et notamment de la location d'un logement à Maupiti ; il a attendu deux mois avant de saisir le juge des référés ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2200937 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique Me Chaine pour M. B et Me Quinquis pour la communauté de communes Hava'i, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 2. En faisant valoir que la décision de révocation contestée le prive de son emploi et de sa rémunération, M. B justifie de l'urgence à en obtenir la suspension, sans que la communauté de communes Hava'i soit fondée à y opposer qu'il disposerait de revenus locatifs, au demeurant non précisés, et qu'il a attendu deux mois avant de saisir le juge des référés. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : 3. Aux termes de l'article 40 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Tout manquement au respect des obligations mentionnées aux articles 21 à 24 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". L'article 41 du même décret dispose : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ". 4. Le moyen soulevé par M. B tiré d'une disproportion existant entre les fautes disciplinaires commises et la sanction prononcée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'exécution de l'arrêté communautaire n°27/CCH/22 du 23 août 2022 du président de la communauté de communes Hava'i doit être suspendue. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté n°27/CCH/22 du 23 août 2022 du président de la communauté de communes Hava'i est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la communauté de communes Hava'i. Fait à Papeete, le 9 novembre 202Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200938 |








