Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/11/2022 Décision n° 2200947 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non-lieu | Décision du Tribunal administratif n° 2200947 du 09 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. E B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la communication par l'Université de la Polynésie française du rapport de la commission pédagogique de renouvellement présidée par M. C, du rapport de la commission de recrutement/renouvellement présidée par Mme D, Directrice du département DEG de l'UPF, dans la forme qui a servi au président de l'Université de la Polynésie Française, M. F, à rendre son avis sur le renouvellement de son séjour réglementé ; Il soutient que : - la mesure est utile ; les deux commissions se sont réunies pour émettre des avis, très favorables, dont le contenu doit lui permettre d'exercer son droit au recours hiérarchique auprès de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et démontrer que la décision du président de l'UPF n'est en aucun cas fondée ; - l'urgence est justifiée : il doit candidater sur d'autres postes dans des délais très courts, entre le 27/10/2022 et le 17/11/2022, et exercer son recours hiérarchique au plus vite ; - il a demandé la communication des documents par courrier du 24 octobre 2022 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, l'Université de la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; la procédure de candidature sur des postes dans des établissements d'enseignement métropolitains et la procédure contentieuse en annulation qu'il dit vouloir réaliser sont totalement indépendantes l'une de l'autre, la dernière n'ayant aucune incidence sur la première ; quelle que soit la date à laquelle l'UPF lui transmet l'avis demandé, il serait tout de même obligé de candidater dans les délais impartis ; sa demande devait être adressée au président de l'université, seule autorité compétente pour en connaître, s'agissant d'une pièce préparatoire à une décision administrative qu'il lui appartient de rendre, or elle n'a ensuite été présentée au président que le 24 octobre 2022 ; - la condition d'utilité de la mesure n'est pas satisfaite ; il y a une seule réunion et un unique avis de la commission de recrutement, qui s'est réunie une seule fois le 12 octobre 2022, présidée par Mme D, pour se prononcer sur la demande de renouvellement de séjour de M. B, et a rendu un unique avis, joint au présent mémoire ; aucune commission n'a été présidée par le professeur C ; le courrier de réponse du président de l'UPF et l'avis rendu par la commission de recrutement ont été remis à l'intéressé le 2 novembre 2022 en main propre et la demande a donc perdu son objet ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration en ses dispositions applicables en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2022 à 8H30 en présence de Mme Ly, greffier d'audience, M. G a lu son rapport et entendu les observations présentées par Mme A pour l'Université de la Polynésie française. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il n'est pas contesté par M. B qu'ainsi que l'énonce en défense l'Université de la Polynésie française (UPF), d'une part, un seul avis concernant le renouvellement de son séjour a été émis par la commission de recrutement de cette université, le 12 octobre 2022, d'autre part, que cet avis lui a été remis en main propre le 2 novembre 2022, en réponse à sa demande formulée auprès du président de l'UPF le 24 octobre 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Université de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, P. G La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200947 |








