Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/11/2022 Décision n° 2200128 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200128 du 22 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2022, 15 juin 2022 et 21 juillet 2022, enregistrés sous le n° 2200128, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C B, et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cette effet ; - au versement de la somme de 13 724 F CFP F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - à la réparation du dommage : soit l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard et, en cas de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux, soit la condamnation du contrevenant au paiement de la somme de 464 202 F CFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ; - à supporter les entiers dépens de procédure. Elle soutient que les faits relatés dans les procès-verbaux n°802/MED/DRM du 14 février 2022 et du 11 juillet 2022, soit le non-démantèlement de 35 poteaux et de 3 blocs en bétons sous l'eau qui constituaient les fondations d'une ancienne maison de greffe et d'un ponton, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; Par des mémoires enregistrés les 29 mai 2022, 30 mai 2022, 28 juin 2002 et 2 septembre 2022, M. B demande au tribunal de lui accorder un délai pour procéder au retrait de ses installations sur le domaine public maritime. II - Par une requête et des mémoires de production de pièces enregistrés les 25 mars 2022, 5 avril et 28 juin 2022 sous le n° 2200111, M. B demande au tribunal, en conséquence du procès-verbal n°802/MED/DRM du 14 février 2022, de lui accorder un délai pour procéder au retrait de ses installations sur le domaine public maritime. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. L'instruction a été close le 25 juillet 2022 à 11 h (locale) par ordonnance en date du 28 juin 2022. Vu le procès-verbal n°802/MED/DRM du 14 février 2022 ; Vu le procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B, à qui il est reproché de ne pas avoir procédé à l'enlèvement de l'ensemble de ses installations sur le domaine public maritime dans le lagon d'Opoa, commune de Taputapuatea, sur l'île de Raiatea, alors que l'autorisation dont il était le bénéficiaire a été abrogée le 4 avril 2018 à sa demande. 2. Les requêtes enregistrées par le greffe sous les numéros n°2200111 et 22000128 sont relatives à la même contravention de grande voirie et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne l'action publique : 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Gérald Adams et Pascal Correia Barreto, agents de la direction des ressources marines chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n°802/MED/DRM du 14 février 2022, ont constaté le 19 octobre 2021 que M. B, n'avait, malgré la décision d'abrogation de son autorisation d'occupation du domaine public intervenue le 4 avril 2018, à sa demande, pas démantelé ses infrastructures présentes sur la concession, à savoir un ponton de 130 m de longueur et une maison d'exploitation d'environ 100m². Si M. B expose en défense qu'il a procédé en partie à l'enlèvement de ses installations, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 11 juillet 2022 par M. E, agent dûment assermenté de la direction des ressources marines, ainsi que des débats à l'audience, que 20 poteaux et 3 blocs en béton qui constituaient les fondations de ses installations, occupent toujours le domaine public maritime. 5. Il résulte de ce qui précède, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu d'infliger à M. B une amende d'un montant de 100.000 F CFP. En ce qui concerne l'action domaniale : 6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 7. Il ressort du dernier état des écritures de la Polynésie française que la remise en état des lieux de la concession maritime pour retirer les installations restantes nécessite la réquisition et le déplacement de deux personnes venant de Tahiti pour un montant de 59 812 FCFP, la rémunération de deux agents durant 3 jours pour un montant de 127 890 FCFP, des frais de carburant pour un montant de 64 500 FCFP, la location d'une drague pour un montant de 192 000 FCFP, la location d'un camion pour l'évacuation des déchets pour un montant de 20 000 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 464 202 FCFP. 8. Toutefois, il ressort des mémoires produits en défense par le contrevenant et du procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 que M. B a procédé au retrait d'une partie importante de ses installations présentes irrégulièrement sur le domaine public maritime et qu'il entend procéder à l'enlèvement de l'intégralité de ses infrastructures. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder au retrait des 20 poteaux et 3 blocs en bétons restants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. A défaut d'exécution du jugement au terme de ce délai, la Polynésie française pourra procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. B. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 9. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 13 724 FCFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : 10. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté de frais de procédure pour l'établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B, est condamné à payer une amende de 100 000 FCFP à la Polynésie française ainsi qu'une somme de 13 724 F CFP F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal. Article 2 : M. B, est condamné, pour autant qu'il n'y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant les 20 poteaux et 3 blocs en bétons sous-marins installés sur le domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. La Polynésie française est autorisée à défaut d'exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. B pour un montant total de 464 202 FCFP. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. C B, dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200128 ; 2200111 |








