Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 22/11/2022 Décision n° 2200209 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200209 du 22 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 et des mémoire enregistrés le 31 août et le 30 septembre 2022, Mme E C, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 16 534 260 F CFP à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture illégale d'égalité entre elle et son collègue de travail ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à son collègue de travail, recruté au cours de la même période : son contrat est de 4 ans alors que le sien était initialement d'un an avant d'être prorogé de deux années supplémentaires ; il est rémunéré comme relevant du groupe 2 chevron 1 (indice 716) alors qu'elle a été classée d'abord à l'échelon 1 du grade (indice 246) puis à l'échelon 2 (indice 259) ; ils exercent les mêmes fonctions, elle est plus qualifiée que lui et justifie d'une expérience de 17 années au sein de la brigade des pompiers de l'armée de l'air. - cette rupture d'égalité ne peut qu'être regardée comme une discrimination illégale fondée sur son genre ; - l'indemnité demandée correspond à la différence de rémunération du 1er août 2019 jusqu'au terme de son contrat ; - son collègue souhaitait venir s'installer en Polynésie française depuis plusieurs années et sa cheffe de service, qui a appuyé sa candidature, ne l'ignorait pas ; son épouse, hôtesse de l'air à Air France est basée à Tahiti ; - les postes sont identiques ainsi que l'atteste l'ancien chef de service, elle justifie de qualifications supérieures et d'une expérience professionnelle plus étendue : son collègue a un niveau d'études moins élevé, elle justifie d'une formation initiale de chef d'agrès du brevet supérieur (chef de manœuvre) et a exercé au sein d'escadrons (effectifs plus importants qu'un SDIS), et en tant que cheffe de cellules dans des domaines variés : prévention, instruction, moyens de première intervention ; - les éléments avancés pour démontrer une expérience plus importante de son collègue sont faux : il ne peut pas avoir vingt-huit ans d'expérience dans le contrôle des ERP, il n'a obtenu sa qualification prev 1 qu'en 2004, les compétences spécialisées des deux agents sont identiques quant aux fonctions exercées ; si M. B a suivi un stage en bâtimentaire, cette compétence, qui relève des bureaux d'études, échappe au champ d'intervention de la commission de sécurité ; quant à sa qualité de formateur de prévention appliquée opérationnelle (PAO), cette certification n'existe pas ; les réalisations de ce collègue n'ont pas la portée indiquée dans le mémoire en défense ; s'il a réalisé des guides, elle a effectué un travail de fond dans les archipels. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet et le 14 septembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code pénal ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, rapporteur, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Quinquis pour Mme C et celles de Mme A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 16 mai 1978, a été recrutée par contrat du 23 juillet 2019 pour exercer les fonctions de préventionniste au service urbanisme de la Polynésie française, à compter du 1er août 2019. La rémunération contractuellement prévue était fixée à l'échelon 1 de la grille indiciaire du 1er grade du cadre d'emplois des techniciens (indice 246). Ce contrat initialement conclu pour une durée d'une année a été prorogé, par avenant du 17 mars 2020, pour deux ans du 1ier août 2019 au 31 juillet 2022. Estimant qu'elle faisait l'objet d'un traitement discriminatoire, elle a demandé, par courrier du 11 mars 2022, à la Polynésie française de l'indemniser de ses préjudices matériel et moral. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme totale de 17 534 260 F CFP. Sur la responsabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de la délibération n° 2004-15 APF : " L'agent non titulaire recruté sur un emploi à temps complet ou à temps partiel est classé au 1er échelon du cadre d'emplois de recrutement de référence de la fonction publique de la Polynésie française, sauf dispositions contraires spécifiquement prévues pour les agents non titulaires et figurant dans la réglementation afférente à ce cadre d'emplois. / (modifié, Lp n° 2018-4 du 1/02/2018, art. LP. 9) Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article et conformément à l'article 22 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels, les agents non titulaires recrutés pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées peuvent être rémunérés par référence à la grille indiciaire des emplois fonctionnels, après agrément du conseil des ministres". Aux termes de l'article 23 de cette même délibération : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté à l'extérieur de la Polynésie française et lorsqu'il a sa résidence principale en dehors de la Polynésie française, il bénéficie de () ". Selon l'article 24 de cette même délibération : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté à l'extérieur de la Polynésie française, pour une durée minimale d'un an, et lorsqu'il a sa résidence principale à l'extérieur de la Polynésie française, il peut prétendre () ". 3. Aux termes de l'article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : " En application des dispositions dérogatoires prévues à l'article 3 ci-dessus, les emplois permanents de l'administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics à caractère administratif peuvent également être occupés par des agents non titulaires, dans les cas suivants : () 2° Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées ". 4. Aux termes de l'article 225-1 du code pénal : " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, () ". 5. Aux termes de l'article 9 de la délibération n° 2004-15 du 22 janvier 2004 : " La durée maximale de recrutement des agents non titulaires au sein de l'administration de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif compte tenu des renouvellements éventuels est fixée à : () - 4 ans pour les agents non titulaires recrutés dans les conditions déterminées à l'article 33-2° de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée. Cette durée peut être prorogée pour 4 années supplémentaires ". Selon l'article 21 de cette même délibération : " L'agent non titulaire recruté sur un emploi à temps complet ou à temps partiel est classé au 1er échelon du cadre d'emplois de recrutement de référence de la fonction publique de la Polynésie française, sauf dispositions contraires spécifiquement prévues pour les agents non titulaires et figurant dans la réglementation afférente à ce cadre d'emplois. / (modifié, Lp n° 2018-4 du 1/02/2018, art. LP. 9) Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article et conformément à l'article 22 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels, les agents non titulaires recrutés pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées peuvent être rémunérés par référence à la grille indiciaire des emplois fonctionnels, après agrément du conseil des ministres. ". Selon l'article 22 de cette même délibération : " La rémunération des agents non titulaires de catégorie A recrutés pour occuper des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées, se calcule en prenant en compte les services antérieurs accomplis dans l'emploi dans des conditions identiques à celles fixées par le statut particulier du cadre d'emplois de référence de la fonction publique de la Polynésie française." 6. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Mme C, qui estime avoir été discriminée, soutient que son collègue a été recruté pour une période de quatre ans alors que le contrat qui lui a été proposé ne portait que sur une année, que le niveau de rémunération accordé à ce collègue est nettement plus important que celui qui lui a été appliqué, que le recrutement en avril 2020 de son collègue de travail a pourtant été réalisé, ainsi qu'il résulte d'une attestation rédigée par le chef de la cellule de Prévention Sécurité de la Polynésie française, pour exercer les mêmes fonctions que les siennes et sur la base de la même fiche de poste. Les éléments de fait ainsi mis en avant sont de nature à faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. 8. En défense, la Polynésie française ne conteste pas ces éléments. Elle fait néanmoins valoir que, recrutée en qualité d'agent non-titulaire pour exercer les fonctions de préventionniste au service de l'urbanisme, sa rémunération a été régulièrement fixée par référence à la grille indiciaire du 1er grade du cadre d'emplois des techniciens à l'échelon 1 (indice 246) en application de l'article 21 de la délibération n° 2004-15 du 22 janvier 2004. Elle précise que sa demande tendant à obtenir une réévaluation de sa position dans la grille des techniciens eu égard à son expérience professionnelle dans les fonctions de préventionniste incendie a été prise en compte. Elle a ainsi été nommée à l'échelon 2 de son grade à compter du 1er août 2019 et la durée de son contrat portée à trois ans. Egalement que si ces deux agents ont été recrutés en qualité de préventionniste et appelés à exercer des fonctions équivalentes, M. B et Mme C n'étaient cependant pas dans des situations objectivement identiques lors de leur recrutement. Alors que Mme C était installée en Polynésie française et que son recrutement a eu lieu avant celui de son collègue, M. B était installé en métropole et exerçait en qualité de sapeur-pompier professionnel. En outre, si en application de l'article 21 de la délibération n° 2004-15 du 22 janvier 2004, l'autorité d'emploi doit, en principe, recruter au 1er échelon du cadre d'emplois de recrutement de référence de la fonction publique de la Polynésie française, elle peut y déroger, après agrément du conseil des ministres, et rémunérer, par référence à la grille indiciaire des emplois fonctionnels, des agents non titulaires recrutés pour exercer des fonctions techniques. Il résulte à ce titre de l'instruction, notamment de la note datée du 23 août 2019, que la Polynésie française, confrontée à des difficultés pour pourvoir deux postes de préventionniste, a demandé au conseil des ministres, postérieurement au recrutement de Mme C, son accord pour recruter un agent de cette spécialité sur la grille des emplois fonctionnels. La Polynésie française établit ainsi que c'est l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pourvoir le poste vacant qui l'a amenée à recruter un préventionniste en métropole et que c'est cet élément, exempt de discrimination, qui l'a amenée, pour susciter sa candidature, à le rémunérer par référence à la grille des emplois fonctionnels et à le traiter de manière plus favorable que Mme C. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de recruter son collègue avec ces conditions favorables a été prise pour des motifs entachés de discrimination et qu'elle a ainsi fait l'objet d'un traitement discriminatoire illégal. 9. En second lieu, Mme C peut toutefois être regardée, eu égard à son argumentation, comme soutenant avoir fait l'objet d'un traitement contraire au principe d'égalité, qui s'oppose à ce que l'autorité d'emploi traite différemment des agents placés dans des situations identiques sans que cette différence soit fondée sur les conditions effectives d'exercice des fonctions ou les nécessités du fonctionnement du service. 10. Or il résulte de l'instruction que Mme C et son collègue, qui justifient d'expériences professionnelles équivalentes, ont tous deux été recrutés pour exercer la fonction de préventionniste au service urbanisme de la Polynésie française. Si la Polynésie française confrontée, ainsi qu'il a été dit au point 9, à des difficultés pour satisfaire à son besoin de recrutement, a demandé et obtenu du conseil des ministres, postérieurement au recrutement de Mme C, son accord pour rémunérer deux agents sur la grille des emplois fonctionnels, il est constant que son collègue bénéfice d'une rémunération équivalente à celle versée à un agent affecté sur un emploi fonctionnel, soit l'indice 716, alors que celle de la requérante est calculée sur la base de la grille indiciaire du 1er grade du cadre d'emplois des techniciens, soit l'indice 259. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu'il a été dit, que la Polynésie française était autorisée à rémunérer ces deux agents sur la base de la grille indiciaire des emplois fonctionnels, Mme C est fondée à soutenir qu'en ne la traitant pas de la même façon que son collègue, l'autorité d'emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le préjudice financier : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme C est fondée à demander la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser du préjudice financier subi, lequel est équivalent à la différence entre la somme qui lui a été versée à titre de rémunération et celle qu'elle aurait perçue si elle avait été traitée de la même façon que celle de son collègue de travail, ce pendant toute la durée d'exécution du contrat, soit trois années. En défense, la Polynésie française ne conteste pas l'évaluation de ce différentiel de rémunération calculé par la requérante, fondé sur la différence de traitement indiciaire. Par suite, il y a lieu d'allouer à la requérante la somme de 16 534 260 F CFP qu'elle demande. En ce qui concerne le préjudice moral : 12. Eu égard à la différence de traitement ainsi opérée et alors que la requérante a alerté sa hiérarchie sur cette situation, Mme C est fondée à demander à être indemnisée du préjudice moral qu'elle a subi. Ce préjudice sera justement évalué en lui allouant une somme de 50 000 F CFP. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à Mme C la somme de 16 584 260 F CFP. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme C la somme de 16 584 260 F CFP. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme C une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, M Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200209 |








