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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200226 du 22 novembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/11/2022
Décision n° 2200226

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200226 du 22 novembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai et le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rangiroa à lui verser la somme de 487 084 F CFP en réparation du préjudice en lien avec son intégration dans la fonction publique communale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'erreur commise par le maire de la commune en le classant au grade de sapeur caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 a été méconnu dès lors qu'il aurait dû être classé au grade de caporal et non à celui sapeur ainsi qu'il l'a été ;
- selon l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois exécution sur le plan opérationnel, le sapeur participe, aux opérations de secours en qualité d'équipier opérationnel et dispose d'une attestation de formation qualifiante d'équipier opérationnel confirmé, alors que le caporal participe à ces opérations en tant que chef d'équipe et peut effectuer des taches d'équipier ;
- en 2015, il a réussi l'examen pour prétendre au poste de chef d'équipe et possède la qualification SAV2 relative au sauvetage en mer, et le niveau 3 de plongeur sous-marin pour les recherches en mer.
- les missions exercées et ses responsabilités relèvent du grade de caporal en particulier la gestion des sorties d'ambulance. Sa fiche de poste, signée peu de temps avant son intégration précise notamment, s'agissant de la finalité/raison d'être : qu'il supervise l'action opérationnelle et participe au traitement des demandes de secours, veille au respect des consignes opérationnelles, organisation plan de secours et s'agissant des activités régulières : qu'il met en place et maintien l'engagement opérationnel et contrôle et tient les comptes rendus de sortie de secours ;
- il a alerté en vain sa hiérarchie sur cette situation, laquelle est directement à l'origine d'un préjudice moral et financier :
- son préjudice financier est égal à la différence entre le traitement qu'il perçoit et celui qu'il aurait dû percevoir s'il avait été classé au grade de caporal, calculé sur la base de l'arrêté n° 1121 DIPAC du 5 juillet 2012 ; il peut être évalué à 237 084 F CFP
- son préjudice moral est lié à la circonstance que cette situation, qui perdure depuis 2015 alors qu'il a saisi sa hiérarchie, révèle un manque de considération et de reconnaissance à l'origine d'un sentiment de dévalorisation et d'un retard dans l'évolution de sa carrière ; ce préjudice peut être évalué à 250 000 F CFP ;
- contrairement à ce que soutient la commune, il a saisi le tribunal de l'arrêté prononçant son intégration, mais cette requête tardive n'a pas pu prospérer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août et le 27 septembre 2022, la commune de Rangiroa, représentée par la SELARL Froment-Meurice et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable : la faute alléguée a pour effet de remettre en cause, par la voie de l'exception, la légalité d'une décision individuelle ; cependant une décision individuelle devenue définitive ne peut être contestée, même pas la voie de l'exception, au-delà du délai raisonnable d'un an ; ses conclusions tendant à être indemnisé de son préjudice moral n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; l'arrêté du 20 mai 2019 est confirmatif du courrier fixant les conditions de son intégration ; M. B a accepté les conditions de son intégration, n'a pas saisi la commission de conciliation et ne conteste pas la légalité de la fiche de poste.
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 11h00 (heure de métropole).
Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2022, a été présentée pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 juillet 1968, a été recruté en 2002 par la commune de Rangiroa en tant qu'agent contractuel. Il a exercé en cette qualité les fonctions d'animateur sportif, de pompier municipal puis, à compter de l'année 2010, celles de sapeur-pompier professionnel. Par arrêté n° 60/2019 du 10 mai 2019, il a été titularisé dans la spécialité " sécurité civile " dans la catégorie D, au grade sapeur : échelon 4, indice 120. Estimant qu'il n'avait pas été correctement classé et que cette erreur était à l'origine d'un préjudice, il a demandé au maire de la commune, par un courrier du 11 janvier 2020, de l'indemniser du préjudice en résultant. Cette demande ayant été implicitement rejetée par le maire de la commune, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune à lui verser la somme de 487 084 F CFP.
2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
3. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 10 mai 2019, le maire de la commune de Rangiroa a nommé M. B en tant qu'agent titulaire de la fonction publique communale de la Polynésie française à compter du 1er juin 2019, l'a classé à l'échelon 4 du grade de sapeur du cadre d'emplois exécution " spécialité sécurité civile " et a fixé sa rémunération sur la base de l'indice 120. Outre que ce reclassement a été expressément accepté par l'intéressé, cet arrêté, qui a été notifié le 15 mai 2019 et mentionnait en son article 5 qu'il pouvait être contesté devant le tribunal administratif de Polynésie française dans les deux mois à compter de sa notification, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Or, la présente requête, qui tend à l'indemnisation de la perte de revenus que le requérant estime avoir subi depuis son intégration dans la fonction publique communale à un indice correspondant au grade de caporal, vise à seulement remettre en cause les conditions pécuniaires dans lesquelles son intégration a été déterminée par le maire de la commune, sans exciper d'effets juridiques sur sa situation individuelle qui n'étaient pas exclusivement financiers. La commune de Rangiroa est dès lors fondée à soutenir que le caractère définitif de l'arrêté du 10 mai 2019 fait obstacle à ce que M. B présente des conclusions indemnitaires ayant la même portée qu'un recours en annulation alors présenté contre cet acte et que la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Rangiroa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rangiroa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rangiroa.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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