Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 16/11/2022 Décision n° 2200293 Type de recours : Plein contentieux Solution : Expertise / Médiation | Décision du Tribunal administratif n° 2200293 du 16 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, l'association familiale Thing Hon Yen Tching Fouk Aon et E (" AF4T "), représentée par Me Mitaranga, demande au juge des référés de : - désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert dans le cadre du litige l'opposant à la commune de Taiarapu-Est au sujet de la pollution subie par les terres de ses membres situées à Faaone dans la vallée de la Mapuaura à la suite des agissements illégaux de la commune. - ordonner que la commune de Taiarapu-Est supportera la charge des frais d'expertise. Elle soutient que : - son action est recevable ; c'est le bureau de l'association qui a décidé le 15 mai 2022 d'engager la présente procédure ; il est établi que les membres de l'association sont propriétaires en indivision des terres concernées ; cette action en demande d'expertise a bien pour but de protéger les terres familiales des membres de l'association requérante ; - depuis plusieurs mois, la commune de Taiarapu-Est (composée des communes de Afaahiti, Faaone, Pueu et Tautira) a pris pour habitude de déverser les déchets de sa commune et des communes associées sur les parcelles de terre LA 15 et LA 28 située à Faaone dans la vallée de la Mapuaura et appartenant aux ayants droits de M. F et Mme E, regroupés au sein de l'association requérante ; - l'utilisation de ces terres privées comme décharge n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part des propriétaires ; - un constat des agents de la Direction de l'environnement relevait deux surfaces de terre dégradées, l'une estimée à 3042 m2 et l'autre estimée à 2802 m2 ; - une juste réparation du préjudice subi impliquera de mesurer l'impact écologique et environnemental des agissements illégaux perpétués par la commune et l'utilité de l'expertise est incontestable ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Taiarapu-Est, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'action de l'association est irrecevable ; l'objet de l'association est vague et trop large à la lecture de ses statuts ; les statuts produits ne visent aucune terre de sorte qu'il est difficile de faire le lien ; - sa prétendue présidente, Mme D, ne justifie ni de sa capacité juridique à agir, ni de sa qualité de présidente au regard de l'article 16 des statuts de l'association ; la dernière publication JOPF retrouvée remonte à 2018 avec comme président une autre personne ; - l'association ne justifie pas de son agrément, ni de sa qualité d'association de protection de l'environnement ; Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 7 octobre 2022 à 11h (heure locale) Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des marchés publics de la Polynésie française. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir : 1.D'une part, il résulte de l'article 2 des statuts de l'association requérante, qui regroupe l'ensemble des ayants droits de Mme A a Arai, propriétaire en vertu des Tomite n°3045 et n°3047, dont M. F et Mme E, propriétaires indivisaires des terres en litige, qu'elle a notamment pour objet social, au titre des affaires de terres, de " () e-Permettre la gestion des terres tupuna, f-Protéger les terres de familles " et de son article 16 " Rôle des membres du bureau " que son président " a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense ". D'autre part, le bureau de l'association a régulièrement donné pouvoir à sa présidente le 15 mai 2022 pour introduire une action en justice contre la commune de Taiarapu-Est suite aux déversements de déchets constatés sur les terres des membres de l'association. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt pour agir de l'association requérante et du défaut de qualité pour agir de sa présidente doivent être écartées. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par l'association familiale Thing Hon Yen Tching Fouk Aon et E, qui visent à déterminer les responsabilités, la nature et l'importance des pollutions affectant les terres de ses membres utilisées comme décharge par la commune de Taiarapu-Est et le coût de la remise en état, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d'expertise : 6. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise. O R D O N N E : Article 1er : Christophe B dont l'adresse est BP 140681 - 98701 Arue, est désigné comme expert. Article 2 : L'expert aura pour missions de : - se rendre sur les lieux de la décharge, en déterminer la situation cadastrale et de propriété et se faire remettre tous les documents utiles par les parties ; - évaluer les impacts de la décharge sur l'eau et les sols, la nature et l'importance de ces impacts, le cas échéant par tous prélèvements utiles sur site en vue d'analyses ; - déterminer la surface (longueur, largeur et profondeur) de la zone utilisée comme dépotoir ; - évaluer la quantité de déchets abandonnés et/ou enfouis sur le site ; -lister les produits polluants retrouvés sur le site et indiquer leur impact sur la biosphère aquatique et terrestre ; - afin de connaître l'état antérieur du milieu naturel éventuellement pollué, effectuer des prélèvements sur des zones voisines intactes ; - définir les indicateurs à l'aide desquels l'évolution de la situation dommageable sera suivie, ces indicateurs devant permettre d'apprécier à la fois l'efficacité des techniques de réparation mises en œuvre et l'incidence de la régénération naturelle ; - sélectionner les mesures de réparation primaire et compensatoire et, le cas échéant, les mesures de réparation complémentaire appropriées ; - chiffrer le coût de la remise en état de la terre et du traitement des déchets qui s'y trouvent ; - présenter toutes observations jugées utiles afin d'éclairer la juridiction sur les faits constatés ; - établir un rapport détaillé accompagné de photographies de la situation de lieux ; Article 3 : L'expert accomplira les missions définies à l'article 2, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. L'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise, conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert pourra, s'il le juge utile, établir un pré-rapport qu'il notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 avril 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association familiale Thing Hon Yen Tching Fouk Aon et E, à la commune de Taiarapu-Est et à M. C B, expert. Fait à Papeete, le 16 novembre 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








