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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200984 du 23 novembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/11/2022
Décision n° 2200984

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200984 du 23 novembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, le syndicat de la fonction publique (SFP), représenté par son secrétaire général, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de communiquer l'arrêté de prolongation de M. B A, responsable de la subdivision santé des Tuamotu Gambier, le document unique d'organisation et de gestion (DUOG) de la direction de la santé, ensemble sa fiche de poste dans le délai de 15 jours, sous astreinte journalière de 50 000 FCFP par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Ces hypothèses ne sont pas en cause dans la présente espèce, le syndicat de la fonction publique présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le syndicat de la function publique au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la fonction publique.
Fait à Papeete, le 23 novembre 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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