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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 22PA02774 du 25 novembre 2022

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 25/11/2022
Décision n° 22PA02774

Type de recours : plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA02774 du 25 novembre 2022

Cour d'appel de Paris


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, a demandé à ce qu'il soit condamné à l'amende prévue à cet effet, au versement de la somme de 56 605 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et à la réparation du dommage.
Par un jugement n° 2100449 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. B à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française, ainsi que la somme de 767 336 F CFP à verser à la collectivité territoriale au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine et celle de 56 605 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 210049 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler le paiement de la somme réclamée par la Polynésie française au titre de la remise en état du domaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, en vertu de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.().
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a reçu notification du jugement attaqué par acte d'huissier en date du 2 août 2022 ; que cette notification informait le requérant que son recours en appel devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie dudit jugement ; que M. B n'a, dans le délai d'appel, ni produit ce jugement, ni justifié de l'impossibilité de le faire ; qu'ainsi son recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Ivan LUBEN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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