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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200203 du 1er décembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 01/12/2022
Décision n° 2200203

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200203 du 01 décembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, le président de la Polynésie française demande au tribunal :
- de condamner Mme B A à une amende en raison d'une contravention de grande voirie, au versement de la somme de 36 292 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal ainsi qu'à la réparation du dommage, soit par l'enlèvement des installations et la remise en état des lieux, soit par la condamnation de la contrevenante à verser la somme de 736 897 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, Mme A sollicite un délai d'un an pour remettre en état les lieux.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le président de la Polynésie française déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;()
2. Par son dernier mémoire susvisé, le président de la Polynésie française déclare se désister des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du président de la Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Polynésie française et à Mme B A.
Fait à Papeete, le 1er décembre 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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