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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200373 du 29 novembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/11/2022
Décision n° 2200373

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200373 du 29 novembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Des Arcis, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n°6705/MEA/DGRH du 21/06/2022 de la directrice des ressources humaines portant retenue de la rémunération pour absence de service fait et reprise de fonctions en sa qualité d'agent contractuel de 5ème catégorie groupe 6 (B) affecté à la direction de l'équipement sur Raiatea.
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le président de la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Des Arcis, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;()
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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