Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 06/12/2022 Décision n° 2200219 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200219 du 06 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai et le 15 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 aux termes de laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa candidature pour suivre la formation de cadre de santé dans le cadre de l'article 56 de la délibération n° 95-215/1T du 14 décembre 1995, ensemble la décision du 25 mars 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française de l'autoriser à suivre la formation de cadre de santé prévue par les dispositions de l'article 56 de la délibération du 14 décembre 1995 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 280 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours n'est pas tardif ; - la décision prise sur recours gracieux n'est pas motivée ; - au regard des dispositions de l'arrêté n° 299/CM du 18 mars 2016, les décisions de la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le motif retenu d'une insuffisance des attributs de savoir-faire et savoir-être exigés de la fonction d'encadrement se trouve être en totale contradiction avec les appréciations et mentions de ses fiches de notations des trois dernières années. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, la Polynésie française conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu'en application des articles 2 et 3 a) de l'arrêté n° 299/CM du 18 mars 2016, seul le centre hospitalier de la Polynésie française intervient dans la sélection puis la détermination des candidats. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 13 septembre 2022, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215/1T du 14 décembre 1995 ; - l'arrêté n° 299/CM du 18 mars 2016 portant application, pour les professions de santé, de l'article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mestre, représentant Mme C, celles de Mme A représentant la Polynésie française et celles de Mme B représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 25 octobre 1967, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de la Polynésie française depuis le 2 mai 2012, d'abord en qualité d'infirmière puis en faisant fonction de cadre de santé au sein du service de psychiatrie à compter de 2019. La même année, elle a été admise aux épreuves de sélection pour suivre la formation de cadre de santé proposée par l'Institut de formation des cadres de santé (IFCS) de Saint-Etienne. Sa demande de prise en charge ayant été rejetée, elle a demandé à l'IFCS de conserver le bénéfice de son admission afin de pouvoir intégrer cette formation en 2022. Par courrier du 13 juillet 2021, le directeur de cet établissement a fait droit à sa demande. Le 13 décembre 2021, un appel à candidatures a été diffusé au sein du centre hospitalier de la Polynésie française en vue de suivre le cycle de formation professionnelle " cadre de santé " dans le cadre du dispositif de promotion professionnelle. C'est ainsi qu'elle a présenté à nouveau sa candidature, rejetée par une décision du 15 février 2022 de la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française. Son recours gracieux ayant été rejeté le 25 mars 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française de faire droit à sa demande. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique dans ce délai de deux mois l'interrompt. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 février 2022 a été notifiée à la requérante le 18 février 2022. Le recours gracieux dont elle a saisi l'autorité décisionnaire par courrier du 24 février 2022 ayant été expressément rejeté le 25 mars 2022, le délai de deux mois dont elle disposait pour contester ces décisions expirait, le 26 mai 2022 étant un jour férié, le 27 mai 2022 à 24h00. Par suite le délai du recours contentieux n'était pas expiré, lorsque la requête a été enregistrée le 26 mai 2022 à 5h18. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part aux termes de l'article 56 de la délibération modifiée du 14 septembre 1995 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 53 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / () Aux fonctionnaires qui auront été préalablement sélectionnés, en cours de carrière, après examen ou sur dossier à la suite d'un appel interne à candidatures, afin de suivre un cycle de formation professionnelle ou des études correspondant à un besoin spécifique de l'administration de la Polynésie française et qui auront obtenu, après y avoir satisfait, le titre ou le diplôme sanctionnant le cycle de formation professionnelle ou les études considérées. " 5. D'autre part : aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2016 : " Les titres ou diplômes dont l'obtention peut donner lieu au reclassement des fonctionnaires en application de l'article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française sont les suivants : - le diplôme d'Etat d'infirmier ; () ". Selon l'article 2 de ce même arrêté : " Les modalités de sélection des candidats aux formations pouvant conduire à l'obtention d'un diplôme visé à l'article 1er en application de l'article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française sont fixées ci-dessous : () Un appel à candidature est diffusé dans chacune des structures considérées par voie d'affichage et, le cas échéant, auprès des fonctionnaires qui ne sont pas affectés dans ces structures mais peuvent être éligibles au dispositif, par voie électronique. Cet appel à candidature précise la nature et la durée de la formation, indique que l'obtention du titre ou diplôme à son issue peut donner lieu à reclassement dans une catégorie supérieure et la date de clôture des dépôts de dossiers de candidatures. / Après sélection, les candidats sont placés en formation sous réserve de la disponibilité des crédits lors de la réalisation de la formation. / () / 3° Sélection des candidats Au sein de chacune des structures concernées une commission examine les candidatures en vue de sélectionner les candidats en application des critères suivants : - complétude du dossier ; / - absentéisme au cours des trois dernières années ; /- fiches de notation des trois dernières années ; / - diplômes ou titres détenus par le candidat ; /- formations suivies antérieurement, le cas échéant ; - durée d'exercice en qualité de "faisant fonction", le cas échéant ; "- coût de la formation retenue comprenant les frais d'inscription et les frais pédagogiques. " Selon l'article 4 de ce même arrêté : " Les commissions visées à l'article ci-dessus rendent un avis à la majorité des voix exprimées. Elles peuvent délibérer valablement dès lors que la moitié au moins de leurs membres est présente. / Ces avis sont transmis au directeur de la structure administrative concernée. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 2021, un appel interne à candidatures afin de suivre le cycle de formation professionnelle de cadre de santé correspondant à un besoin du centre hospitalier de la Polynésie française en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de cadre de santé a été diffusé afin de pourvoir deux postes en 2023. Il ressort également des pièces produites que la commission consultative a émis un avis favorable pour deux candidatures et décidé de ne pas établir de liste complémentaire. Le compte-rendu des débats de cette instance collégiale mentionne, s'agissant de la candidature de Mme C, " une expertise psychiatrie, une vision globale de la fonction d'encadrement (co construction des projets de service-mène les de réelles réflexions sur : le turn-over ; mutualisation des besoins- les attentes d'un service et de ses usagers), soutien de son encadrement n et n+1 dans son projet ; réussite de la mise en place de l'antenne de psychiatrie de Taravao ; un point de vigilance sera la communication ". La commission de sélection indique que " la formation lui apportera les éléments manquants à ce savoir-faire essentiel. Mme C a conscience de cela, et a déjà saisi le pôle formation il y a plusieurs mois afin de solliciter un soutien pédagogique en ce sens. Le point de vigilance sera maintenu au besoin à son retour ". Il ressort également de ce même compte rendu que la commission de sélection a opéré un classement des candidats et n'a émis d'avis favorables qu'à l'égard de deux candidates. Mme C est classée première et a recueilli trois avis favorables, la candidate classée seconde ayant recueilli un avis favorable. 7. En défense, le centre hospitalier de la Polynésie française fait état des difficultés de communication rencontrées par Mme C lors du remplacement qu'elle a effectué au service de cardiologie du 18 février au 20 mars 2020. Toutefois, le compte rendu d'entretien d'évaluation mentionne également que l'organisation mise en place pour faciliter son implication et sa connaissance du secteur n'a pu être que partielle du fait d'un accident ayant réduit de dix à quatre jours sa période de tuilage. Ainsi, si des difficultés de communication ont été identifiées, il y a lieu de les mettre en perspective avec la courte période où ces difficultés ont été observées, les conditions dans lesquelles elle a été amenée à intervenir sur un secteur médical qu'elle ne connaissait pas et une prise de poste rendue plus difficile par la survenance d'un accident, qui a réduit la période de " tuilage " de 60 %. Dans ces conditions, eu égard à l'appréciation portée sur la candidature de la requérante par la commission, qui l'a classée première, et alors en outre que l'appel à candidatures du centre hospitalier de la Polynésie française portait sur deux postes et qu'un seul a été pourvu, Mme C est fondée à soutenir que la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa candidature est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Par ailleurs, le centre hospitalier de la Polynésie française ne se prévaut pas utilement d'un évènement défavorable, dont il ne précise pas la teneur, survenu postérieurement à la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 février 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté la candidature de Mme C, ensemble la décision du 25 mars 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation des décisions attaquées, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le centre hospitalier de la Polynésie française autorise Mme C à suivre la formation de cadre de santé au titre de l'article 56 de la délibération modifiée du 14 septembre 1995. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 15 février et du 25 mars 2022 de la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française d'autoriser Mme C à suivre la formation de cadre de santé au titre de l'article 56 de la délibération modifiée du 14 septembre 1995 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à Mme C une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200219 |








