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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/12/2022
Décision n° 2200193

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 2200193 du 13 décembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Millet, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 575 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania du 16 septembre 2019 au 10 novembre 2020.
Il soutient que :
- ses conditions de détention ont été telles que l'Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ;
- il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance des articles 717-3 et D. 432-2 du code de procédure pénale ;
- son préjudice moral s'évalue à la somme de 1 575 000 F CFP, dont 1 200 000 F CFP au titre de l'humiliation particulièrement affligeante qu'il a dû subir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l'Etat à la somme de 67 euros et rejette le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il y a lieu de limiter l'indemnisation du requérant à la somme de 67 euros en réparation du préjudice né de la période de 20 jours durant laquelle il a été détenu dans des conditions ne lui ayant pas permis de bénéficier d'un espace personnel au moins égal à 3 m² et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania 16 septembre 2019 au 10 novembre 2020 avec toutefois un transfert au centre de détention de Tatutu de Papeari durant la période du 12 mai au 18 juin 2020. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention durant son séjour au sein du centre pénitentiaire de Nuutania.
2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". L'article 717-2 de ce code dispose que : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de l'article D. 349 du même code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du code précité, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 3, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
5. Le requérant qui a fait l'objet d'un transfert au centre de détention de Tatutu de Papeari le 12 mai 2020, soutient qu'il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa'a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions qui ne lui ont jamais permis de bénéficier d'un espace individuel de plus de 2,5 m².
6. Il résulte de l'instruction, particulièrement du tableau versé au dossier par l'administration que, pendant sa période de détention au centre pénitentiaire de Nuutania, M. B a occupé, seul, une cellule de 5,18 m² du 8 octobre 2019 au 12 mai 2020 et une cellule de 10,78 m² qu'il a partagée, au plus, avec un ou deux autres codétenus à l'exception des périodes du 18 au 24 septembre 2019 et du 7 au 8 octobre de la même année durant lesquelles il a partagé une cellule de même superficie avec 3 autres détenus ne pouvant ainsi durant ces deux dernières périodes bénéficier d'un espace personnel au moins égal à 3 m². Toutefois, compte tenu de la faible durée des dernières périodes concernées au surplus non consécutives, l'incarcération du requérant dans des conditions ne lui permettant pas de bénéficier d'un espace personnel d'au moins 3 m², ainsi qu'il a été dit, ne saurait lui ouvrir droit à indemnisation. En ce qui concerne toutefois, la période du 18 juin au 10 novembre 2020, soit 145 jours de détention, l'administration en défense ne conteste pas le fait que l'intéressé n'a pas bénéficié d'un espace individuel supérieur à 2,6 m². Par conséquent, le requérant doit être regardé comme ayant occupé, pour la dernière période susvisée, une cellule collective lui conférant un espace individuel insuffisant révélant, de ce fait, une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B durant cette période en fixant son indemnisation à la somme de 115 000 F CFP.
7. Si M. B fait valoir que les cellules étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d'intimité et induisant des risques en matière d'hygiène, il résulte toutefois de l'instruction que la configuration et l'aménagement de l'espace des sanitaires dans la cellule permet de garantir une intimité et des conditions d'hygiène suffisantes pour les personnes détenues. Si le requérant fait également état de l'insuffisance des ouvertures et de la ventilation et aération des cellules, ces conditions d'insalubrité n'étaient toutefois pas d'une importance telle que l'incarcération du requérant puisse être regardée comme ayant été caractérisée par une atteinte à la dignité humaine lorsqu'il disposait d'un espace personnel de plus de 3 m².
8. Si M. B se plaint également de l'absence de travail proposé au sein du centre pénitentiaire de Nuutania et fait valoir qu'il a passé près de vingt heures par jour en cellule, il résulte de l'instruction que celui-ci a pu notamment bénéficier de l'activité de musculation et de l'activité culturelle, et qu'il a travaillé en tant qu'auxiliaire de la salle de sports du centre de détention du 15 octobre 2019 au 12 mai 2020.
9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme précitée de 115 000 F CFP à M. B au titre du préjudice qu'il a subi dans ses conditions de détention.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 115 000 F CFP.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
A F
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
X
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