Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/12/2022 Décision n° 2200252 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200252 du 13 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juin, 9 septembre et 21 octobre 2022, la Sarl Vicart Tura Ora, représentée par Me Jacquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Sarl Rotopol au paiement de la somme de 28 214 165 F CFP, à majorer de la TVA, à titre de dommages et intérêts, et, subsidiairement, au versement de la somme correspondant à la marge dont elle a été privée, d'un montant de 20 800 000 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Sarl Rotopol la somme de 282 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le présent litige d'exécution d'un marché de travaux publics opposant des cotraitants ; - la requête est recevable ; la mise en redressement judiciaire n'a aucune incidence sur ses demandes, aucun administrateur n'ayant été désigné, elle a toujours qualité à agir par son représentant légal ; - les termes du marché quant à la répartition des prestations entre la société Rotopol et elle-même sont sans ambiguïté et l'engagement des parties à cet égard est parfaitement clair ; leur méconnaissance par la Sarl Rotopol est avérée dès lors que cette société, en réponse à la commande de l'OPH, mais sur sa seule initiative et sans la moindre négociation préalable avec elle, s'est attribué la totalité de la fourniture des citernes 7 500 et a intégré dans les 45 % de la société Tura Ora les surpresseurs n'entrant pas dans la répartition des prestations, ce qui lui cause un préjudice du montant des prestations dont elle a été privée, soit une somme totale de 28 214 165 F CFP correspondant aux ordres de registre n° 38, 41, 43 et 45 ; il n'est pas démontré que l'explosion inexpliquée de quelques citernes, remplacées à ses frais, lui soit imputable ; le CCAP prévoit des modalités de contrôle de qualité et de garantie avec un remplacement gratuit de toute marchandise affectée d'un éventuel vice de fabrication mais en aucun cas le retrait de la fourniture à un cotraitant au bénéfice de l'autre ; sans demande préalable de l'OPH, la Sarl Rotopol ne pouvait pas procéder à la privation qu'elle a opéré au détriment de la société Tura Ora d'une partie de son marché ; le groupement a été créé pour répondre au marché parce que la Sarl Rotopol n'était pas en mesure de fournir les quantités demandées ; elle a été en mesure de le faire en cours de marché et a, d'évidence, pris prétexte de la défaillance d'un nombre minime de citernes pour en imputer la cause à son cotraitant et récupérer une part de marché qui lui avait échappée ; - il n'y a pas eu de manquement en terme de commande passée par l'autorité compétente mais transfert d'une partie du marché revenant à un cotraitant au bénéfice de l'autre à l'initiative de ce dernier ; ayant été privée d'une part de son marché, elle a subi une perte de chiffre d'affaires alors que ses frais de fonctionnement sont restés identiques ; en tout état de cause, et selon une expertise comptable, le montant de la marge dont elle a été privée s'établit à la somme de 20 800 000 F CFP ; - si elle a été contrainte de solliciter son placement en redressement judiciaire, c'est en raison du manque à gagner qu'elle a subi du fait du détournement au profit de la Sarl Rotopol d'une partie de la part du marché qui lui avait été attribué ; - la propre demande de la Sarl Rotopol est irrecevable dès lors qu'en tant que créancière d'une société en redressement judiciaire, celle-ci devait, en application de l'article L. 621-41 du code de commerce, appeler à la cause le représentant des créanciers. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août, 27 septembre et 18 octobre 2022, la Sarl Rotopol, représentée par la Selarl Kintzler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 228 000 F CFP soit mise à la charge de la Sarl Vicart Tura Ora au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente dès lors que le litige oppose exclusivement deux parties, personnes privées, à l'exclusion de toute personne publique et qu'il ne concerne pas l'exécution du marché, mais l'exécution de la convention d'entreprises qui lie la Sarl Vicart Tura Ora et la Sarl Rotopol ; - l'action de la société requérante est forclose dès lors que le mémoire en réclamation, prévu à l'article 37 du CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, n'a été formulé que le 7 mars 2022, soit postérieurement au délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu ; - les moyens exposés par la Sarl Vicart Tura Ora sont infondés ; l'unique cause de la modification de la répartition des prestations est le non-respect par la société requérante de ses obligations concernant la qualité de ses fournitures ; le rapport d'expert-comptable que la société requérante produit pour justifier son manque à gagner est établi de façon non contradictoire et, n'étant accompagné d'aucune pièce justificative, est irrecevable et ne saurait permettre l'évaluation d'un préjudice supposé ; - le redressement judiciaire de la société requérante ayant été ouvert par un jugement du 26 septembre 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete, il convient dès lors d'appeler à la cause le représentant des créanciers, M. A, et de fixer le montant de sa créance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Jacquet, représentant la Sarl Vicart Tura Ora et celles de Me Jannot pour la Sarl Rotopol. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 20 juin 2019, l'office polynésien de l'habitat (OPH) a confié à la Sarl Vicart Tura Ora et la Sarl Rotopol, formant un groupement, la fourniture de matériaux de construction destinés à la réalisation de " Fare individuels à structure bois, Lot 17 : assainissement " pour un montant de 288 901 100 F CFP (HT). A la suite de l'explosion de plusieurs citernes d'eau de 7 500 litres fournies par la Sarl Vicart Tura Ora dans le " secteur des Tuamotu Gambier ", le directeur de l'OPH, par un courrier du 16 août 2021, a mis en demeure la Sarl Rotopol, mandataire du groupement Rotopol / Tura Ora, de " soumettre à (sa) validation un process de remplacement des citernes défectueuses () satisfaisant pour toutes les parties " en rappelant que la Sarl Rotopol devait supporter la défaillance de son cotraitant. Par un courrier du 2 mars 2022, une autre mise en demeure a été adressée à la Sarl Rotopol en sa qualité de mandataire du groupement précité visant à remplacer des surpresseurs défaillants livrés par son cotraitant, la Sarl Vicart Tura Ora. Ces incidents ont conduit la Sarl Rotopol à faire évoluer les tableaux de répartition des commandes, particulièrement dans les ordres de registres n° 38, 41, 43 et 45 dans lesquels elle s'est estimée contrainte de s'attribuer la fourniture de la totalité des citernes d'eau. Dans une lettre du 14 janvier 2022, la Sarl Vicart Tura Ora rappelait à la Sarl Rotopol les termes de la répartition initiale des prestations et, par une demande préalable du 7 mars 2022, elle a sollicité une indemnisation du fait de cette situation. Par la présente requête, cette société demande au tribunal de condamner la Sarl Rotopol au paiement de la somme de 28 214 165 F CFP, à titre de " dommages et intérêts ", et, subsidiairement, au versement de la somme correspondant à la marge dont elle a été privée d'un montant de 20 800 000 F CFP. Sur l'exception d'incompétence : 2. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. Alors même que deux cotraitants sont liés par un contrat de droit privé, un tel litige, qui ne concerne pas l'exécution de ce contrat de droit privé et qui implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relève de la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la Sarl Vicart Tura Ora, cotraitant, à l'encontre de la Sarl Rotopol, autre cotraitant et mandataire du groupement " Rotopol / Tura Ora " portent sur les conséquences financières de la remise en cause de la répartition entre deux cotraitants des prestations de fourniture et de pose des citernes d'eau tel qu'initialement prévue par un marché de fourniture de matériaux " de construction destinés à la réalisation de Fare individuels à structure bois ". Dans ces conditions, n'étant pas relatives à l'exécution d'un marché de travaux publics mais de fournitures, et alors même que l'existence d'un contrat de droit privé conclu entre les membres précités formant le groupement d'entreprises avec lequel l'OPH a contracté n'est pas établie, le présent litige opposant deux personnes privées relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Sarl Vicart Tura Ora tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle invoque doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par la Sarl Vicart Tura Ora sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la Sarl Rotopol tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Vicart Tura Ora et à la Sarl Rotopol. Copie en sera adressée à l'office polynésien de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, A D Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200252 |








