Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/12/2022 Décision n° 2200995 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200995 du 15 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la commune de Papeete, agissant par son maire, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B à l'enseigne Roulotte Tiki Peue de l'emplacement du domaine public qu'elle occupe avenue Petit Thouars à Papeete, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à requérir le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à son exécution ; 3°) de mettre à la charge de Mme A B une somme de 200 000 FCP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors que l'occupant a, en ne régularisant pas sa situation pendant des années, en maintenant sa roulotte sur le même emplacement nonobstant la cession de son fonds de commerce et en s'y maintenant nonobstant la résiliation de la convention, manifesté son refus de quitter les lieux au terme du contrat l'autorisant à les occuper ; cette situation porte atteinte aux droits des autres exploitants de roulottes qui - eux- paient des redevances pour l'occupation du domaine public et qui, pour certains, souhaiteraient pouvoir disposer de l'emplacement privilégié dont dispose Mme B ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; le non-paiement des redevances par Mme B justifie la résiliation de la convention d'occupation du domaine public ; la résiliation de la convention est intervenue selon les modalités prévues par l'article 15.1 de la convention de sorte qu'elle ne peut qu'être regardée comme occupant sans droit ni titre ; - la mesure sollicitée ne fait manifestement pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Vu la communication de la requête à Mme B. Vu - les autres pièces du dossier. - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ly, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Quinquis, représentant la commune de Papeete, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il expose en outre qu'après un apurement déjà accordé en 2014 des dettes de l'intéressée, elle est redevenue débitrice de la commune depuis 2016. Sa dette actuelle s'élève à 2 760 0000 FCFP. La redevance mensuelle est de 60 000 FCFP. La commune est critiquée par les autres propriétaires de roulottes qui considèrent que le maintien de Mme B malgré le non-paiement de ses redevances est un passe-droit. - Mme B qui expose qu'elle a rencontré un adjoint au maire il y a trois mois pour exliquer sa situation, qu'elle n'exploite plus sa roulotte depuis plusieurs mois, qu'elle a subi la période de restrictions due au covid puis des ruptures d'approvisionnement de viande, que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire, qu'elle serait en mesure d'acquitter ses dettes qui s'élèvent au total à 8 260 000 FCFP si elle pouvait vendre une maison qui lui appartient à Punaauia. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 2. Mme B exploite à Papeete, avenue du Petit-Thouars, une roulotte à l'enseigne Tiki Peue. La dernière convention conclue avec la ville l'autorisant à occuper à cette fin une partie du domaine public communal a été conclue le 4 mars 2014. Par courrier du 3 août 2022, le maire de Papeete l'a informée qu'en raison d'un montant d'impayés, remontant à 2016, de ses redevances d'occupation du domaine public, s'élevant alors à 2 580 000 FCFP, la commune prononçait, en application de son article 15, la résiliation de la convention l'autorisant à occuper le domaine public. Elle lui demandait par le même courrier d'acquitter ses dettes et de libérer les lieux au plus tard pour le 5 octobre 2022. 3. Pour justifier de l'urgence à obtenir du juge des référés une mesure d'expulsion du domaine public de Mme B, la commune de Papeete fait valoir l'important et ancien défaut de paiement des redevances d'occupation du domaine public par Mme B, la résiliation de la convention et le fait que d'autres établissements de restauration, qui s'acquittent régulièrement des redevances, convoitent l'emplacement occupé par la roulotte. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, alors qu'il n'est pas justifié que le maintien dans les lieux de l'occupant sans titre serait de nature à compromettre l'installation d'un nouvel occupant qui se serait déclaré candidat à cet emplacement, ni fait état, notamment, d'aucun projet d'aménagement ou de réhabilitation à cet endroit qui serait empêché par cette occupation sans titre, à justifier l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence à prononcer l'expulsion sollicitée ne peut être regardée comme étant satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Papeete est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Papeete et à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française Fait à Papeete, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








