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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2201029 du 16 décembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/12/2022
Décision n° 2201029

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Suspension accordée

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201029 du 16 décembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la Sarl Te Mana Import, représentée par Me Dubois, demande au juge des référés :
1) d'ordonner avant dire-droit à la Polynésie française de suspendre la procédure de passation du marché n° 45/22/MGT du 31 août 2022 portant sur la fourniture de véhicules et engins de chantier ou de levage pour la direction de l'équipement, plus précisément les lots n° 1 à 10, ainsi que les lots 12 et 13 ;
2) d'annuler les décisions prises par l'autorité compétente de rejet de ses offres, notifiés par courriers datés du 05 décembre 2022 (n° 10381 / 10385 / 10391 / 10396 / 10401 /mgt/deq), adressés par courriers électroniques le 06 décembre et portant sur les lots du marché d'appel d'offres n° 45/22/mgt du 31 août 2022 ;
3) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 180 000 F CFP en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à Polynésie française de différer la signature des contrats pour les lots n° 1 à 10, ainsi que les lots 12 et 13 du marché n° 45/22/MGT, portant sur la fourniture de véhicules et engins de chantier ou de levage pour la direction de l'équipement.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature des contrats pour les lots n° 1 à 10, ainsi que les lots 12 et 13 du marché n° 45/22/MGT, portant sur la fourniture de véhicules et engins de chantier ou de levage pour la direction de l'équipement, jusqu'au 4 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Te Mana Import et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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