Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 22/12/2022 Décision n° 465705 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet PAPC | Décision du Conseil d'Etat n° 465705 du 22 décembre 2022 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son employeur à procéder à son licenciement sur le fondement de l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française. Par un jugement n° 1900396 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA01669 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la Polynésie française et de la société Socimat le versement à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, de la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail de la Polynésie française, notamment ses articles Lp. 2511-1 et Lp. 2512-4 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce en relevant qu'il avait eu une attitude agressive sans préciser les faits caractérisant une telle attitude ; - dénaturé les faits en considérant qu'il avait antérieurement fait l'objet de rappels à l'ordre ; - entaché son arrêt d'une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les fautes qui lui étaient reprochées présentaient un caractère d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement en elles-mêmes et au regard du contexte dans lequel elles s'inscrivaient ; - inexactement qualifié les faits en retenant, en dépit de ce contexte, l'existence d'une faute d'une gravité suffisante ; - fondé son arrêt sur des faits matériellement inexacts ou, à tout le moins, les a dénaturés en écartant tout lien entre son licenciement et les mandats qu'il détenait au motif que le contexte conflictuel entourant l'exercice de son activité salariale était antérieur à la date à laquelle il est devenu salarié protégé ; - commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé ces derniers en considérant qu'ils n'établissent pas de lien entre le licenciement de M. A et les mandats détenus par ce dernier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Polynésie française et à la société Socimat. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 décembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq |








