Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 22/12/2022 Décision n° 468234 Type de recours : Plein contentieux Solution : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé | Ordonnance du Conseil d'Etat n° 468234 du 22 décembre 2022 Section du Contentieux 7ème chambre Vu la procédure suivante : La société Boyer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la Polynésie française, à titre conservatoire, de différer la signature du marché public relatif à des " travaux de construction du quai caboteur Ouest, du quai pêcheur et des terre-pleins attenants à Farepiti dans la baie de Faanui, sur l'île de Bora Bora, archipel des îles Sous-le-Vent " et, d'autre part, à titre principal, d'annuler la décision d'attribution du marché public relatif à ces travaux et la décision de rejet de son offre pour ce même marché et d'enjoindre au pouvoir adjudicateur, s'il entend poursuivre la procédure et conclure le marché de tirer les conséquences des irrégularités relevées et, ce faisant, d'éliminer la candidature et l'offre du groupement concurrent constitué par les sociétés GL Constructions et JL Polynésie et, à titre subsidiaire, d'annuler dans son intégralité de la procédure de passation du marché public. Après avoir, par une première ordonnance n° 2200384 du 8 septembre 2022, enjoint à la Polynésie française de différer la signature du marché litigieux, par une seconde ordonnance n° 2200384 du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la procédure de passation de ce marché public. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GL Constructions et la société JL Polynésie demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la société Boyer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Boyer a été informé le 25 novembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société GL Constructions et la société JL Polynésie soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a : - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que l'indication des délais pour l'affermissement des tranches conditionnelles était imposée par le règlement de consultation et que sa méconnaissance devait conduire à considérer l'offre comme irrégulière ; - commis une erreur de droit en jugeant que leur offre était irrégulière alors qu'elle respectait bien les délais d'affermissement des tranches conditionnelles prévus contractuellement par le règlement de la consultation ; - commis une erreur de droit en sanctionnant pour irrégularité une offre plus performante que les exigences exprimées par le pouvoir adjudicateur ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les délais en cause n'étaient pas contractuels était " sans emport " sur l'irrégularité de l'offre ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le respect des délais d'affermissement mentionnés dans le cadre du mémoire technique était nécessaire à une comparaison objective des offres sur le phasage des travaux ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que leur offre prévoyait l'utilisation d'aciers ronds lisses en méconnaissance de l'article 23.2.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société GL Constructions et la société JL Polynésie n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GL Constructions, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la société Boyer et au président de la Polynésie française. Fait à Paris 22/12/2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468234 |








