Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/12/2022 Décision n° 2201013 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2201013 du 23 décembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 16, 17, 18 (deux mémoires), 20 et 21 décembre 2022, M. A C, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la Polynésie française de définir les modalités d'octroi de l'aide alimentaire exceptionnelle prévue par la convention n° 81-22 signée le 6 octobre 2022 par le président de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française afin qu'il puisse faire valoir ses droits ; 2°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française d'exercer le contrôle prévu par la convention. Il soutient que : - le magistrat est partial ; - la Polynésie française n'a pas pris les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la convention n° 81-22 accordant à la Polynésie française une aide exceptionnelle d'un million d'euros au titre de l'aide alimentaire ; - le tribunal est compétent, en matière d'aide alimentaire ou à tout le moins lorsque l'aide est exceptionnelle ; l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 ne trouvera pas à s'appliquer ; l'article 168 de la loi du 27 février 2004 sera également, faute de demande de la part de la Polynésie française, écarté ; en outre, il ne s'agit pas d'un concours financier mais d'une aide alimentaire exceptionnelle ; - l'urgence est caractérisée d'une part, par la convention elle-même qui prévoit que les crédits ainsi délégués doivent être consommés avant le 31 décembre 2022 et d'autre part, en raison de sa situation personnelle : ses revenus mensuels inférieurs à 12 500 francs ne lui assurent pas des moyens convenables d'existence au sens du préambule de la constitution de 1946 ; compte tenu de son impécuniosité, il relève certainement de cette aide alimentaire, dont il a un besoin vital, mais dont il ne peut en bénéficier dès lors que les mesures d'application n'ont pas été prises ; la demande d'aide alimentaire qu'il a présentée le 11 mai 2022 a été rejetée ; - il y a lieu d'enjoindre à la Polynésie française de fixer les modalités d'attribution précises de cette aide et d'en assurer la publicité, le cas échéant en le contactant personnellement, pour qu'il puisse en bénéficier et l'utiliser dans les délais prévus ; - le signataire du mémoire en défense du haut-commissaire de la République en Polynésie française ne justifie pas d'une délégation de signature ; - sa demande d'aide alimentaire, présentée au mois de mai 2022, est distincte de l'aide alimentaire exceptionnelle prévue par la convention précitée ; - le juge des référés, en prescrivant les mesures nécessaires à l'exécution de la convention, ne fera obstacle à aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'a été prise ; - l'enrôlement, dès le lendemain, de sa requête et la demande de production d'un document justifiant le niveau de ses revenus témoignent de la partialité du Tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, ainsi que, s'il l'estime utile, celles de l'article R. 741-12 du même code. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : les mesures sollicitées ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge des référés ; - l'urgence n'est pas démontrée ; - la preuve de l'utilité des mesures sollicitées sur sa situation personnelle n'est pas rapportée ; - les mesures demandées auraient pour effet de remettre en cause la bonne exécution de la convention signée le 6 octobre 2022 ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable : le requérant n'a ni intérêt ni qualité pour agir ; le requérant, qui se fonde sur l'inertie ou l'inaction d'une autorité administrative, doit au préalable demander, ce qu'il n'a pas fait, à celle-ci d'agir ; l'inaction alléguée manque en fait : l'aide alimentaire est déployée en Polynésie française et la direction de la solidarité, de la famille et de l'égalité en est chargée ; les demandes du requérant ne relèvent pas du juge des référés ; l'exposé des faits et moyens n'est pas suffisamment précis et n'est accompagné d'aucune justification ou éléments probants ; le fondement juridique de la requête n'est pas suffisamment précis dès lors que le requérant cite également les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'urgence alléguée n'est pas caractérisée ; - la mesure demandée n'est pas utile ; - les moyens invoqués ne révèlent aucune illégalité interne ou externe de la convention. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la convention n°81-22 du 6 octobre 2022 relative à l'octroi par l'Etat d'une aide alimentaire exceptionnelle à la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 10H30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - M. Boumendjel, premier conseiller, en son rapport ; - les observations de Me Grattirola et de M. C ainsi que celles de Mme E pour la Polynésie française et celles de Mme D pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. La clôture de l'instruction a été fixé au 21 décembre 2022 à 00H00. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 1 de la convention n° 81-22 du 6 octobre 2022 relative à l'octroi par l'Etat d'une aide alimentaire exceptionnelle à la Polynésie française : " la présente convention a pour objet de définir les modalités d'octroi de l'aide alimentaire exceptionnelle prévue par la loi de finances rectificative susvisée. ". Selon l'article 2 de cette même convention : " () cette aide a vocation à renforcer les dispositifs existants pour soutenir les ménages les plus fragiles avec notamment les objectifs suivants : augmenter les volumes alimentaires en étant vigilant sur la qualité des produits distribués () ; améliorer et/ou renforcer les dispositifs de distribution pour les personnes éloignées notamment ; étendre l'aide vers les publics particulièrement défavorisés et/ou éloignés. ". Selon l'article 4 de la même convention : " l'aide alimentaire exceptionnelle octroyée par l'État à la Polynésie française est fixée à 1 800 000 € soit 214 797 136 F CFP. ". 3. D'une part, il résulte des dispositions contractuelles citées au point précédent que l'État a accordé à la Polynésie française une somme de 1 800 000 € afin que celle-ci renforce les dispositifs existants. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la convention n° 81-22 du 6 octobre 2022, n'impliquait pas la mise en place par la Polynésie française d'une aide alimentaire exceptionnelle distincte des aides existantes. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la politique d'aide sociale est mise en œuvre en Polynésie française par la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité. Le dispositif mis en œuvre par cette direction permet, notamment en cas d'urgence et après analyse individualisée de la situation de chaque usager, soit de lui allouer des bons de commande permettant des achats chez des fournisseurs référencés par cette direction ou des aides en espèces versées directement sur le compte bancaire du bénéficiaire. En outre, le document intitulé présentation du dispositif des aides sociales produit par la Polynésie française expose, de façon claire et synthétique, les modalités d'attribution des différentes aides sociales susceptibles d'être mobilisées et les démarches à réaliser pour en bénéficier. La circonscription des solidarités, de la famille et de l'égalité ou l'antenne de la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité de la commune ont la charge de la mise en œuvre opérationnelle de ces aides. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la Polynésie française déploie des aides sociales, y compris des aides alimentaires, dont les modalités sont définies et dispose d'un service en charge de l'accueil et de l'accompagnement des usagers susceptibles de bénéficier de ces aides, la présente requête, qui vise à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de définir les modalités de mise en œuvre de l'aide exceptionnelle accordée par l'État, est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C est irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance qui rejette pour irrecevabilité la requête en référé de M. C n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française ne sont pas suffisamment précises pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite celles-ci doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la Polynésie française et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, Le greffier, M. F M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2201013 |








