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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2201045 du 29 décembre 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/12/2022
Décision n° 2201045

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201045 du 29 décembre 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B C demande au tribunal administratif de la Polynésie française :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du haut-commissaire de la République en Polynésie française de faire appliquer l'article 3 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2°) de condamner le haut-commissaire de la République en Polynésie française à l'application de l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique à l'encontre du président Édouard Fritch, de M. A E, des ministres Christelle Lehartel et Jacques Raynal et pour 6 représentants à l'assemblée de Polynésie française, pour non déclaration d'intérêts dans les délais de 2 mois.
Il soutient que :
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française chargé du contrôle de l'application des lois en vertu de l'article 3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 s'est illégalement abstenu de veiller au dépôt de déclarations d'intérêts des membres du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française rendus obligatoires par l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision en date du 5 décembre par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande que soit contrôlé le dépôt régulier de déclarations d'intérêts des membres du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française rendus obligatoires par l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il soutient que le haut-commissaire de la République en Polynésie française chargé du contrôle de l'application des lois en vertu de l'article 3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
3. Il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, laquelle a le statut d'autorité administrative indépendante en vertu de son article 19, est seule en charge du contrôle du respect de leurs obligations déclaratives par les personnes tenues au dépôt de déclarations d'intérêts auprès d'elle en vertu de ce texte.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, mal dirigée et donc irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 décembre 202La magistrate désignée,
E. D de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2201045
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