Conseil d'État Section du contentieux Lecture du 09/01/2023 Décision n° 470004 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Conseil d'Etat n° 470004 du 09 janvier 2023 Section du Contentieux Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la convention n° 81-22 du 6 octobre 2022 relative à l'octroi par l'Etat d'une aide alimentaire exceptionnelle à la Polynésie française, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de " 500 001 francs des colonies française du Pacifique " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'application de la convention du 6 octobre 2022 en Polynésie française constitue une ingérence de l'Etat dans l'exercice des compétences de la collectivité et porte une atteinte au statut d'autonomie de la Polynésie française ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française, telle que prévue par loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et au droit d'obtenir de la collectivité de moyens convenables d'existence, tel que garanti par l'article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ; - le refus des autorités polynésiennes de lui octroyer le bénéfice de l'aide alimentaire ainsi qu'à 12 500 bénéficiaires potentiels méconnaît l'article 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. A l'appui de sa demande tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution de la convention du 6 octobre 2022 relative à l'octroi par l'Etat d'une aide alimentaire exceptionnelle à la Polynésie française, M. B se borne, pour caractériser une situation d'urgence, à faire état de l'objet de cette convention et, en des termes généraux, du préjudice qu'il subirait à raison de son application. Ce faisant, il ne justifie d'aucun élément susceptible de satisfaire à la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Par suite, la requête de M. B doit, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 janvier 2023 Signé : Anne Egerszegi |








