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Accueil > Justice administrative > Décision n° 22PA00283 du 10 janvier 2023

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 10/01/2023
Décision n° 22PA00283

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Satisfaction partielle

Décision de la Cour administrative d’appel n° 22PA00283 du 10 janvier 2023

Cour d'appel de Paris

1ère chambre


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'État au paiement de la somme de 1 725 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania.
D un jugement n° 2100162 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'État à lui verser la somme de 165 000 francs CFP.
Procédure devant la Cour :
D un recours enregistré le 19 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100162 du 23 novembre 2021 ;
2°) de limiter les prétentions de M. C à la somme de 350 euros.
Il soutient que :
- pour la période du 8 mars au 4 juillet 2017, M. C n'était pas hébergé au centre de détention de Nuutania mais placé sous surveillance électronique ;
- pour la période antérieure au 1er janvier 2017, s'applique la prescription quadriennale dès lors que sa demande indemnitaire a été déposée le 29 avril 2021 ;
- le préjudice, ainsi constaté sur une période de 109 jours, ne saurait dépasser la somme de 350 euros.
La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le 10 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions opposant la prescription, présentées D le garde des sceaux, ministre de la justice, faute d'avoir été invoquées devant le tribunal administratif de la Polynésie française (article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; CE, 11 février 1976, S.A. L'industrielle européenne de construction, req. n° 93336).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'État à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention dans cet établissement. D un jugement du 23 novembre 2021dont le garde des sceaux relève appel, le tribunal a condamné l'État au paiement d'une somme de 165 000 francs CFP.
2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, et notamment de son article 716 : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : / 1° Si les intéressés en font la demande ; / 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; / 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. / Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de son article 717-2 : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de son article D. 349 : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de ses articles D. 350 et D. 351, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, D la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point 3, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, D elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
Sur le moyen tiré de la prescription d'une partie de la créance :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées D la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue D la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la même loi, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient en appel que la prescription était acquise pour la période antérieure au 1er janvier 2017 du fait de la présentation de la demande préalable le 29 avril 2021, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a pas invoqué l'exception de prescription quadriennale avant que le premier juge se prononce sur le fond. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 que la garde des sceaux, ministre de la justice, est irrecevable à se prévaloir en appel de cette exception de prescription quadriennale, qu'il n'appartenait pas au premier juge de relever d'office. Le moyen tiré de l'exception de prescription quadriennale doit être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité de l'État :
7. Pour condamner l'État au paiement d'une somme de 165 000 francs CFP, les premiers juges ont retenu que si les périodes de sur-occupation de la cellule du 3 au 6 septembre 2017, du 3 mai 2019 et du 7 au 10 mai 2019 étaient brèves et isolées au regard de l'ensemble de sa période d'incarcération, la sur-occupation était cependant établie du 3 février au 6 mars 2017 et du 8 mars au 17 juillet 2017.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau d'affectation en cellule produit D le garde des sceaux, ministre de la justice, que du 28 octobre au 2 novembre 2016, du 15 au 24 novembre 2016, du 4 au 7 mai 2019, du 10 mai au 14 juin 2019, du 6 au 17 juin 2019 et du 21 juin au 15 juillet 2019, M. C a été affecté dans des cellules dites " doubles " de 10,8 m2 conçues pour deux personnes qu'il a partagées avec 2 codétenus disposant ainsi d'un espace personnel au maximum de 3,6 m2 sans tenir compte de l'emprise au sol du mobilier (lits superposés, table, chaises, toilettes), avec plus de 2 codétenus du 12 au 22 octobre 2016, du 22 au 28 octobre 2016, du 3 au 15 novembre 2016, du 24 novembre au 23 décembre 2016, du 3 au 4 mai 2019 et du 7 au 10 mai 2019, et dans une cellule de 5,18 m2 qu'il a partagée du 23 décembre 2016 au 6 mars 2017 et du 3 au 6 septembre 2017. Toutefois, ayant, bénéficié d'un " placement à l'extérieur " hébergé du 23 décembre 2016 au 6 mars 2017 et d'une position de semi-liberté du 4 au 6 septembre 2017, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, au cours de ces deux dernières périodes, été contraint de passer plus de 20 heures D jour en cellule comme il le prétend.
9. Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. C doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine et révélant ainsi l'existence d'une faute de l'État de nature à engager sa responsabilité durant les périodes précitées excepté lors de son placement à l'extérieur hébergé et lors de sa période de semi-liberté.
10. Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi D M. C au titre de la période considérée, en le fixant à la somme de 108 000 francs CFP. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est seulement fondé à demander que la somme de 165 000 francs CFP que l'État a été condamné à verser à M. C D le jugement attaqué soit réduite à la somme de 108 000 francs CFP.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l'État (ministère de la justice) a été condamné à verser à M. A C D le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 2100162 du 23 novembre 2021 est réduite à 108 000 francs CFP.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 2100162 du 23 novembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A C.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, première conseillère.
Rendu public D mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,Le président,
J.-F. BS. DIÉMERT
La greffière
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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