Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 20/01/2023 Décision n° 2201039 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2201039 du 20 janvier 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B et M. C, représentés par Me Quinquis, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d'examiner le chien Choco à Montpellier et de réaliser une diagnose complète afin de s'assurer qu'il ne ressort pas de la première ou de la deuxième catégorie au sens de l'arrêté n°HC 1927 DRCL du 22 décembre 2009 établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, prévue par l'article L 211-12 du code rural ; Ils soutiennent que : - la décision de refus d'importation du 27 décembre 2021 indiquait qu'une " diagnose complète établie par un vétérinaire expert judiciaire ou un juge de la société centrale canine spécialiste des deux races American Staffordshire Terrier et Staffordshire Bull Terrier concluant que le chien Choco ne présente pas les caractéristiques morphologiques de ces deux races serait acceptable () " ; les juges de la société centrale canine n'entendent pas s'intéresser à une race de chien qui n'est pas reconnue par la fédération cynologique internationale ; dans la mesure où l'administration semble attachée à ce que la diagnose soit établie par un " expert judiciaire ", il est préférable que celui-ci soit désigné par le Tribunal ; - la mesure d'expertise est nécessaire dans la mesure où le chien ne pourra être importé qu'à condition qu'il ne relève pas de l'une des catégories de chiens dont l'importation est interdite sur le territoire ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'être en lien avec un litige principal ; la requête introduite contre la décision litigieuse a été déclarée tardive et manifestement irrecevable par une ordonnance n°2200177 du 21 novembre 2022 ; - à titre subsidiaire une expertise judiciaire n'apparait pas nécessaire en l'espèce ; la condition d'utilité n'est pas remplie lorsque le requérant dispose de la possibilité d'établir par ses propres moyens les informations faisant l'objet de la demande ; il appartient seulement au requérant de produire une diagnose complète, assortie de mesure, de pesée et de photographie établie soit, comme indiqué, par " un vétérinaire expert judiciaire ou un juge de la société centrale canine spécialiste des deux races " ; les requérants peuvent se rapprocher d'un vétérinaire inscrit comme expert judiciaire tant à la cour d'appel de Papeete ou en métropole ; l'administration a sollicité des requérants une diagnose complète mais il ne s'agit pas de la seule condition fixée par l'arrêté n° 738 CM du 15 mai 2013 ; le requérant n'a pas fourni l'attestation requise pour démontrer que l'animal n'est pas infecté par la leishmaniose ; au vu de la date de la demande d'importation du requérants (28 septembre 2021), ils devront présenter une nouvelle demande avec de nouvelles pièces ; la condition d'utilité n'est pas non plus satisfaite lorsque le litige auquel se rattache la mesure sollicitée ne peut intervenir en raison du caractère irrecevable de l'action principale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 28 septembre 2021, le directeur de la direction de la biosécurité a refusé d'octroyer un permis d'importation sur le territoire de la Polynésie française à Mme B et M. C pour leur chien Choco au motif que l'importation des chiens Bully américain, appartenant à la première catégorie des chiens susceptibles d'être dangereux, est interdite. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision que l'administration a rejeté par un courrier en date du 27 décembre 2021. Le recours contentieux dirigé contre cette dernière décision a été rejeté par ordonnance n° 2200177 du 21 novembre 2022. Les requérants sollicitent la désignation d'un expert judiciaire à même de certifier que leur chien n'appartient pas à la première catégorie de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques visées par les dispositions des articles L. 211-12 et suivants du code rural et de la pêche maritime. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. Il résulte de l'instruction que le refus opposé par l'administration mentionne expressément que les intéressés peuvent valablement fournir à l'appui de leur demande une diagnose complète, assortie de mesures, de pesées et de photographies établie par un vétérinaire expert judiciaire. Cette dernière condition n'impose pas qu'une expertise judiciaire soit ordonnée par une juridiction, mais seulement que le vétérinaire consulté soit titulaire de cette qualification d'expert judiciaire. Dans ces circonstances, la condition d'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ne peut être regardée comme étant satisfaite. La requête doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 20 janvier 2023 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2201039 |








