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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/01/2023
Décision n° 2200258

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200258 du 24 janvier 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Usang demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 73/2022 du 8 avril 2022 aux termes duquel le maire de la commune de Moorea-Maiao a décidé de mettre fin à sa période de stage à compter du 1er mai 2022 et de refuser de la titulariser ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Moorea-Maiao de la réintégrer dans ses fonctions d'agent de restauration en qualité de fonctionnaire titulaire dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 550 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la CAP n'a pas été préalablement saisie de sa radiation des effectifs de la commune avant l'édiction de l'acte ;
- la radiation a été prononcée sans motif valable ; l'arrêté ne fait pas état d'une insuffisance professionnelle et la commune ne justifie pas l'avoir évalué pendant son stage ;
- l'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité de l'agent à accomplir sa prestation de travail ; la circonstance qu'elle était employée par la fédération Tau Tamahere no Moorea-Maiao démontre son aptitude à les exercer ;
- la décision attaquée n'est pas motivée.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la commune de Moorea-Maiao, représentée par la Selarl Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Chapoulie pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1975, était employée par la fédération Tau Tamahere No Moorea-Maiao en tant qu'employée polyvalente de restauration scolaire. Par délibération du 10 novembre 2016, le conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao a décidé de reprendre en régie directe, à compter du 1er juillet 2017, le service de restauration scolaire, qui était auparavant géré par la fédération Tau Tamahere No Moorea-Maiao. Elle a saisi la juridiction judiciaire afin d'obtenir, sur le fondement de l'article LP. 1212-5 du code du travail, la reprise par la commune de son contrat de travail. Le tribunal de première instance de Papeete, par un jugement du 20 août 2018, a fait droit à sa demande et jugé, notamment, que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la commune et enjoint à celle-ci de maintenir sa rémunération. La cour d'appel de Papeete, par un arrêt du 27 novembre 2019, a confirmé ce jugement. Le 1er mai 2020, le maire de la commune de Moorea-Maiao l'a nommée agent de restauration scolaire stagiaire pour une durée d'un an. Par arrêté du 8 avril 2022, le maire de la commune de Moorea-Maiao a mis fin à son stage à compter du 1er mai 2022 et prononcé sa radiation, à compter de cette date, des effectifs de la commune. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de titulariser Mme B à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressée un avantage qui constituerait pour elle un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est dès lors pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la commune de Moorea-Maiao produit en défense le rapport de fin de stage de Mme B réalisé par la directrice de la restauration scolaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas procédé à une évaluation de son stage manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 28 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : " Les commissions administratives paritaires connaissent des tableaux d'avancement. Elles sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire des agents de catégorie D, lors de sa séance du 7 février 2022, a été consultée dans la perspective d'un refus de titularisation de Mme B et s'est prononcée en faveur de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait pas, préalablement à l'édiction de la mesure en litige, été saisie et consultée manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d'une part, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère, ainsi qu'il a été dit au point 2, à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire. L'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation.
7. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " exécutions " : " Les personnes recrutées en application de l'article 6 du présent arrêté sont nommées fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an. (). ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Le fonctionnaire stagiaire recruté en application de l'article 5 peut être licencié pendant la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire compétente. ()". Selon l'article 8 al. 2 de ce même arrêté : " lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire stagiaire est soit licencié, soit réintégré dans sa situation d'origine ".
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de la commune de Moorea-Maiao, en édictant l'arrêté du 8 avril 2022, n'a pas prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle mais a refusé, au terme du stage prévu par l'arrêté cité au point 7, de la titulariser. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de fin de stage réalisé par la directrice de la restauration scolaire, dont les constats ne sont pas contredits par la requérante, que l'intégration de celle-ci dans les effectifs de la commune a été difficile en raison de son incapacité à satisfaire à son devoir d'obéissance hiérarchique et à travailler en équipe, sa hiérarchie relevant que, lorsque des observations lui étaient adressées, elle adoptait une attitude faisant comprendre sans ambiguïté qu'elle estimait ne pas avoir d'ordres à recevoir. Dans ces conditions, et alors même que la requérante aurait toutes les aptitudes requises pour exercer ces fonctions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 8 avril 2022 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B n'appelle aucun mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Moorea-Maiao, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Moorea-Maiao demande au titre des frais exposés par elle et non et compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200258
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