Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/01/2023 Décision n° 2200262 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200262 du 24 janvier 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 19 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Dumas, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la directrice de l'Institut de formation des professions de santé Mathilde Frebault (IFPS) l'a informée que la section disciplinaire avait décidé de prononcer à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de 6 mois, du 2 mai 2022 au 31 octobre 2022. Elle soutient que : - la décision du 28 avril 2022 n'a pas été compétemment édictée ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative : en particulier elle ne désigne pas la partie adverse ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. D pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, née le 1er août 1987, a été admise à l'IFPS pour suivre la formation d'infirmière. Lors de sa scolarité, elle a effectué un stage de 245 heures, du 7 février 2022 au 25 mars 2022, au sein du centre de rééducation Te Tiare. La cadre de santé, qui assurait la fonction de maître de stage, a signalé deux erreurs médicamenteuses : la première le 18 mars 2022 et la seconde le 22 mars 2022. Lors de ce second incident, il a été également relevé qu'elle avait adopté un comportement irrespectueux. Par courrier du 4 avril 2022, elle a été convoquée afin d'être entendue par la section de l'IFPS compétente pour traiter les situations disciplinaires. Par un courrier du 28 avril 2022, la directrice de l'IFPS l'a informée que la section disciplinaire avait décidé, le 25 avril 2022, de prononcer à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de six mois. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité : 2. La prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu de laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les noms et domiciles des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " () La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci, est notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section. Le directeur de l'institut notifie par écrit, à l'étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique. ". 4. La décision, attaquée qui fait uniquement état de " l'examen de la situation de la requérante sur la base de votre dossier et des débats ayant eu lieu entre les membres de la section " compétente pour le traitement des situations disciplinaires, ne comporte aucun élément factuel de nature à permettre à Mme G de connaître les motifs de la sanction prononcée. La circonstance que Mme G ait été précédemment informée des faits à l'origine de cette procédure disciplinaire n'est pas de nature à exonérer l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de l'obligation de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite Mme G est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée et dès lors que cette obligation est une garantie pour l'élève infirmier, à en demander l'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la sanction d'exclusion temporaire de la formation d'infirmière de six mois prononcée par la section disciplinaire de l'IFPS, le 25 avril 2022, doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La décision du 25 avril 2022 par laquelle la section disciplinaire de L'IFPS a prononcé à l'encontre de Mme G la sanction d'exclusion temporaire de la formation de six mois est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200262 |








