Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/01/2023 Décision n° 2200264 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200264 du 24 janvier 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B D, représenté par Me Lamourette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Papeete a refusé de retirer l'arrêté du 3 août 2021 mettant fin à ses fonctions de régisseur mandataire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 452 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la mesure prise à son égard est en réalité une sanction disciplinaire déguisée et procède d'un détournement de pouvoir ; plusieurs griefs sont formulés à son encontre : un vol de 1 520 kg de glaces paillettes lui est imputé alors que les éléments joints au rapport circonstancié n'apportent aucune preuve de ce vol et que le marché ne vend pas 150 sacs de glaces paillette par jour, a fortiori un jour de semaine, les statistiques du marché l'établissent ; ses collègues n'ont pas été sanctionnés ; comme M. A, son collègue de travail, il a constaté ce matin-là qu'il y avait A de glace dans les deux bacs ; le volume est évalué à 1 520 kgs alors que chaque bac ne peut contenir que 350 kgs de glace ; - contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, l'adjointe au maire n'a pas manipulé des deniers publics mais lui a demandé de faire de la monnaie sur 10 000 F CFP, ce qu'il a fait ; - le grief tenant à l'interdiction de pénétrer dans le local de la régie ne peut être retenu : si une affiche restreint l'accès aux personnes autorisées, aucune liste du personnel autorisé n'a été établie ; - le grief tenant à l'inaptitude à assurer les fonctions de régisseur mandataire ne peut être retenu : le logiciel " Oriana " a été récemment déployé et aucune formation, sauf une brève présentation, n'a été dispensée ; il est exact qu'il a indiqué lors d'une réunion qu'il ne manipulait pas ou A ce logiciel, c'est plutôt son collègue de travail qui entre les données tandis que lui assure la facturation et l'encaissement ; - les mesures arrêtées ont été prises en méconnaissance de la procédure disciplinaire et des droits de la défense et ont un effet délétère sur sa santé. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2022, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir à titre principal que : - la requête est irrecevable : le délai dont disposait le requérant pour contester la décision attaquée était arrivé à son terme lorsque la requête a été enregistrée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Casabianca représentant la commune de Papeete. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1965, a été recruté le 3 mai 1982 par la commune de Papeete en contrat à durée déterminée. Le 16 février 2020, il a été titularisé au grade d'adjoint principal, à l'échelon 12. Il exerçait les fonctions de chef de brigade de perception à la direction du marché municipal. Le 28 septembre 2020, il a été nommé régisseur mandataire auprès de la régie des recettes du marché municipal de Papeete. Plusieurs rapports ont été rédigés afin de signaler que l'état d'encaissement du 12 mars 2021 ne comportait aucune vente de pion de glace. Au début du mois d'août, il a été oralement informé qu'il avait été mis fin à ses fonctions de régisseur mandataire et qu'il était placé sous l'autorité de M. C. Le 19 octobre 2021, le directeur des ressources humaines lui a remis l'arrêté du 3 août 2021 aux termes duquel il était, notamment, mis fin à ses fonctions de régisseur mandataire, agent de guichet et de perception auprès de la régie de recettes du marché municipal de Papeete " Mapuru A Paraita ". Le recours gracieux dont il a saisi le 16 décembre 2021 le maire de la commune de Papeete ayant été implicitement rejeté, M. D demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 3 août 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Papeete a rejeté son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé, le 15 décembre 2021, réceptionné le 16 par la commune, un recours gracieux à l'encontre, notamment, de l'arrêté du 3 août 2021. Ainsi, M. D a eu connaissance au plus tard à cette date du 15 décembre 2021 de l'arrêté attaqué, lequel mentionnait les voies et délais de recours. Une décision implicite rejetant ce recours gracieux est intervenue le 16 février 2022. En application des dispositions citées au point précédent, il pouvait contester cette décision jusqu'au 19 avril 2022. Dans ces conditions, et alors qu'à la date d'enregistrement de sa requête, le 23 juin 2022, le délai de recours contentieux était expiré, la commune de Papeete est fondée à soutenir que la présente requête est tardive et par suite irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Papeete, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D la somme que la commune de Papeete demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Papeete. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200264 |








