Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/01/2023 Décision n° 2200265 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200265 du 24 janvier 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. C B, représenté par Me Dumas, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 aux termes de laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à être autorisé à suivre la formation au métier d'agent de sécurité aéroportuaire en vue d'obtenir le certificat de qualification professionnelle requis pour demander la carte professionnelle autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été compétemment édictée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le volet deux de son casier judiciaire ne comporte aucune mention et que l'amende de composition pénale à laquelle il a été condamné démontre l'absence de gravité des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-448 du 30 Mars 2022 ; - décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au directeur du CNAPS de l'autoriser à suivre la formation au métier d'agent de sécurité aéroportuaire afin d'obtenir le certificat de qualification professionnelle requis pour pouvoir demander la carte professionnelle autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité. Par une décision du 30 mai 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 30 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 633-1 du code de sécurité intérieur : " La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre ". Selon l'article R. 632-13 de ce code " Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre : () 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ; () Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'article 14 de la décision n°3-2022, publiée sur le site internet du CNAPS, le directeur a accordé une délégation de signature à M. F A, directeur des opérations et signataire de l'acte attaqué, à l'effet de signer notamment les actes relatifs à l'instruction des demandes d'agrément, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de sécurité intérieure, y compris les actes nécessaires à la réalisation des enquêtes administratives. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 5. La décision en litige, par laquelle l'autorité administrative a refusé d'autoriser le requérant à suivre la formation d'agent de sécurité aéroportuaire, a été prise à sa demande. Par suite, le directeur du CNAPS n'était pas tenu, en application des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de sa décision. 6. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B l'autorisation de suivre la formation d'agent de sécurité aéroportuaire, le directeur du CNAPS s'est fondé sur l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de sa demande. Cette enquête a révélé qu'il avait fait l'objet d'une composition pénale le 3 décembre 2021 et qu'il avait été condamné à une peine d'amende délictuelle de 30 000 F CFP pour avoir, le 3 juin 2021, dans le magasin " Juliette ", exercé des violences, à l'origine d'une incapacité n'excédant pas huit jours, sur une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Les faits à l'origine de cette condamnation du requérant sont de nature à remettre en cause la capacité de M. B à conserver son sang-froid en toutes circonstances et, ainsi que l'a relevé le directeur du CNAPS dans sa décision du 30 mai 2022, à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité aéroportuaire est susceptible d'être confronté. Par suite, le directeur du CNAPS n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'autoriser M. B à suivre la formation d'agent de sécurité aéroportuaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mai 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








