Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/01/2023 Décision n° 2200268 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200268 du 24 janvier 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin et le 27 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice a refusé de reconnaître qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître qu'elle a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle a présenté plusieurs demandes d'affectation en Polynésie française : en 2003, 2014, en 2015 (à trois reprises), en 2016, et en 2018 ; année où elle a été nommée adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Faa'a à compter du 1er novembre 2018 ; - elle a fait une première demande, le 26 juillet 2021, tendant à obtenir la reconnaissance que ses centres d'intérêts matériel et moraux étaient en Polynésie française, celle-ci a fait l'objet d'un avis favorable de la part du chef d'établissement et d'un avis défavorable du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; - elle est née en Polynésie française où elle a vécu jusqu'à l'âge de sept ans, sa mère est d'origine polynésienne et son père militaire ; sa famille maternelle vit en Polynésie française, notamment sa demi-sœur, qui habite à Arue ; - son oncle l'a chargée, avec une de ses filles, de prendre en charge les affaires foncières de la famille afin d'effectuer des recherches sur les terres familiales et des démarches pour établir une généalogie, rechercher et partager les biens mobiliers et immobiliers et engager les actions nécessaires ; une association " les héritiers de Fareniau Tehinu a Rafea Tupuravahine/Tihone Uramoae a été créée à cet effet le 7 juillet 2021 ; elle en est la secrétaire ; - elle est titulaire d'un compte bancaire en Polynésie française et est inscrite sur les listes électorales ; - elle a vendu l'appartement dont elle était propriétaire en métropole et a signé un contrat de vente, sous condition suspensive d'obtenir d'un prêt bancaire, d'un terrain avec une maison à usage d'habitation pour 53 000 0000 F CFP ; - elle est trésorière bénévole de l'association " Football du centre pénitentiaire de Faa'a ". Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Mestre pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1962, a été nommée adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Faa'a à compter du 1er novembre 2018 pour une durée de deux ans par arrêté du 23 juillet 2018. Cette affectation a été reconduite pour une seconde période de deux ans à compter du 1er novembre 2020. Le 26 juillet 2021, elle a demandé au ministre de la justice de reconnaître qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a présenté une nouvelle demande le 16 février 2022. Cette demande a été expressément rejetée le 26 avril 2022. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision du 26 avril 2022 et d'enjoindre au garde des sceaux ministre de la justice de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation () ". 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce. 4. Au soutien de sa requête, Mme D fait valoir qu'elle est née en Polynésie française où elle a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans et que sa famille maternelle est polynésienne. Elle justifie, en outre, être inscrite sur les listes électorales, titulaire d'un compte bancaire en Polynésie et secrétaire d'une association sportive. Elle se prévaut également d'être secrétaire d'une association familiale, créée au mois de juillet 2021, afin d'établir la généalogie de sa famille maternelle, de rechercher les biens mobiliers et immobiliers et d'organiser des journées de cohésion des souches familiales. Elle produit également le contrat qu'elle a souscrit afin d'acquérir, sous condition suspensive, une maison à usage d'habitation. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, qu'à l'exception de sa petite enfance, Mme D a vécu en métropole et ne réside en Polynésie française que depuis 2018, où elle est arrivée à l'âge de 58 ans. Dans ces conditions, alors même qu'elle justifie de liens familiaux forts en Polynésie française, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le garde des sceaux ministre de la justice a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des sceaux ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200268 |








