Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/01/2023 Décision n° 2200300 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200300 du 24 janvier 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la SNC Pharmacie de Papara, M. F B et Mme A D, épouse B, représentés par la Selarl MLDC, demandent au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à verser à la SNC Pharmacie de Papara une indemnité totale d'un montant de 27 258 167 F CFP en réparation de la perte de marge nette pour un montant de 24 750 467 F CFP, des frais d'avocat pour un montant de 1 954 000 F CFP et au titre des frais d'expertise pour un montant de 553 700 F CFP, portant intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 2022 ; 2°) de condamner la Polynésie française à verser à Mme A B et M. F B une indemnité d'un montant de 500 000 F CFP chacun au titre de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la Polynésie française a engagé sa responsabilité en autorisant illégalement l'ouverture de la pharmacie de Taharu'u gérée par M. H, par un arrêté du 24 octobre 2017, ce qui l'oblige à indemniser les préjudices subis par la pharmacie de Papara pendant le temps où cet arrêté était en vigueur, du 3 novembre 2017 au 14 juin 2018, soit 223 jours ; - se fondant sur un rapport du cabinet comptable EDEC, lequel s'est conformé aux méthodes appliquées par le tribunal et la cour administrative d'appel de Paris lors de l'indemnisation des préjudices causés par les deux premiers arrêtés d'autorisation d'ouverture dérogatoire, ainsi que sur la période concernée de 223 jours, le préjudice financier en terme de perte de marge nette subie doit s'évaluer à la somme de 24 750 467 F CFP ; - la SNC Pharmacie de Papara a été contrainte de prendre en charge des honoraires d'avocats afin de faire annuler par voie juridictionnelle l'arrêté du 24 octobre 2017 à concurrence d'un montant de 1 954 000 F CFP, justifié par factures ; - s'est ajouté le coût de l'expertise comptable réalisée par le cabinet EDEC afin d'évaluer le montant du préjudice financier de la SNC Pharmacie de Papara pour un montant, également justifié par facture, de 553 700 F CFP ; - le préjudice moral de chaque associé s'évalue à la somme de 500 000 F CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet des conclusions des requérants, formulées au titre des frais d'avocat et des frais d'expertise et dit s'en rapporter à la sagesse du tribunal pour le surplus. Elle fait valoir, d'une part, que les frais de justice sollicités ont en réalité trait aux procédures introduites antérieurement par la SNC Pharmacie de Papara devant le tribunal ainsi que devant la cour administrative d'appel de Paris et que, d'autre part, les requérants auraient parfaitement pu évaluer, par eux-mêmes, le montant de leur préjudice financier du fait de la troisième période d'ouverture illégale de la pharmacie concurrente, sans pour autant faire appel à un cabinet d'expertise comptable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - les conclusions de Mme G de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. H a déposé, le 18 mai 2017, une nouvelle demande de création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Papara qui a donné lieu à la délivrance, à titre dérogatoire, d'une troisième autorisation par un arrêté du président de la Polynésie française en date du 24 octobre 2017. Par jugement n° 1700423 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté au motif que les besoins de la population de la commune de Papara n'exigeaient pas la création d'une seconde officine au regard des dispositions en vigueur. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris, dans son arrêt n° 18PA02374 et 18PA02401 du 4 avril 2019. Par un arrêt n° 20PA01421 du 19 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit aux demandes indemnitaires de la SNC Pharmacie de Papara et de ses associés en réparation du préjudice subi du fait des ouvertures illégales de l'officine de M. H. La cour a ainsi fixé à un montant de 106 172 906 F CFP l'indemnité due au titre du préjudice économique subi correspondant aux deux premières périodes de concurrence illégale de la pharmacie de M. H. Par un courrier du 15 décembre 2021, la SNC Pharmacie de Papara et ses associés ont formé une demande préalable d'indemnisation en réparation des préjudices en lien avec la troisième période d'ouverture de l'officine de M. H autorisée illégalement sur le territoire de la même commune par l'arrêté susmentionné du 24 octobre 2017. Par la présente requête, alors que le président de la Polynésie française n'a pas répondu à leur demande préalable, la SNC Pharmacie de Papara et M. et Mme B demandent au tribunal de condamner la Polynésie française à leur verser les sommes de 27 258 167 et 500 000 F CFP en réparation de leurs préjudices d'ordre financier et moral. Sur la responsabilité de la Polynésie française : 2. Par un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1700423 du 12 juin 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 18PA02374 et 18PA02401 du 4 avril 2019, l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé à titre dérogatoire M. H à créer une officine de pharmacie au point kilométrique 38,3 sur le territoire de la commune de Papara, a été annulé. Il n'est pas contesté que cet arrêté est resté en vigueur du 3 novembre 2017 au 14 juin 2018, soit durant 223 jours. Ainsi, en autorisant illégalement l'ouverture de cette pharmacie concurrente, la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SNC Pharmacie de Papara et de ses associés, lesquels sont fondés à demander la condamnation de la Polynésie française à les indemniser des préjudices en lien avec la faute commise en autorisant l'ouverture de la pharmacie de M. H. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice financier : 3. Il résulte de l'instruction que, pour réclamer la somme de 24 750 467 F CFP au titre de la perte de marge nette pour la période susmentionnée, les requérants se fondent sur un rapport d'expertise comptable du cabinet " EDEC " qui, comme le reconnaît d'ailleurs la Polynésie française, a tenu compte de la méthode retenue par le tribunal lors de l'évaluation des préjudices financiers causés par les deux premières ouvertures illégales de la pharmacie de M. H et a intégré dans le calcul à opérer les correctifs apportés par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt précité du 19 février 2021, en appliquant un taux de croissance nominal du PIB polynésien au chiffre d'affaires moyen des exercices antérieurs pour déterminer les chiffres d'affaires de référence des exercices suivants dans leur intégralité et en se bornant à tenir compte de la " seule période de responsabilité de la Polynésie française " du fait de l'arrêté illégal du 24 octobre 2017. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments sérieux susceptibles de remettre en cause une telle évaluation, au demeurant non expressément contestée par la Polynésie française, la perte de marge nette subie par la SNC Pharmacie de Papara pour la période litigieuse mentionnée au point 2 doit être évaluée à la somme de 24 750 467 F CFP. En ce qui concerne les frais d'avocats et d'expertise comptable : 4. D'une part, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause. 5. La SNC Pharmacie de Papara soutient qu'elle a été contrainte de prendre en charge des honoraires d'avocats afin de faire annuler l'arrêté illégal du 24 octobre 2017 à concurrence d'un montant total de 1 954 000 F CFP à l'occasion des instances n° 1700423 et 18PA02374 et 18PA02401 devant le présent tribunal et la cour administrative d'appel de Paris et joint à l'appui de cette prétention trois factures sur frais et honoraires émises respectivement les 27 novembre 2017 et 12 juin et 13 décembre 2018, par la Selarl MLDC. En l'espèce, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances susmentionnées qu'elle invoque ont été rejetées par le présent tribunal et la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, la juridiction s'étant prononcée sur cette demande au titre des frais d'instance, ces frais exposés pour la défense de la société requérante ont fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans ce cadre, ce qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire liée aux frais de procès relatifs aux procédures antérieures à la présente instance. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le rapport du cabinet d'expertise comptable " EDEC " précité que les requérants ont sollicité et sur lequel ils se fondent, permet d'établir, sans contestation sérieuse de la part de la Polynésie française, comme indiqué au point 3, le montant du préjudice financier. Par suite, les honoraires de cette expertise, qui s'élèvent à la somme de 553 700 F CFP justifiée par une facture versée aux débats, constituent des frais en lien avec le litige et doivent être indemnisés. En ce qui concerne le préjudice moral des associés : 7. La concurrence due à l'ouverture illégale, à proximité de leur officine, de la pharmacie de M. H du 3 novembre 2017 au 14 juin 2018, soit durant 223 jours, a causé aux associés de la SNC Pharmacie de Papara, M. et Mme B, des préoccupations anxiogènes relatives à la baisse des revenus de leur pharmacie et à la situation de leur activité au sein de la commune. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en fixant son indemnisation à la somme de 150 000 F CFP à verser à chaque associé. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à la SNC Pharmacie de Papara la somme de 25 304 167 F CFP en réparation du préjudice financier et des frais d'expertise comptable exposés et à M. et Mme B, en leur qualité d'associés, la somme de 150 000 F CFP chacun en réparation de leur préjudice moral. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. La SNC Pharmacie de Papara a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter du 17 décembre 2021, date de notification de sa demande préalable. 10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la SNC Pharmacie de Papara et M. et Mme B, ensemble, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à la SNC Pharmacie de Papara une somme de 25 304 167 F CFP en réparation du préjudice financier et des frais d'expertise comptable et, à M. et Mme B, la somme de 150 000 F CFP chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 17 décembre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La Polynésie française versera à la SNC Pharmacie de Papara et M. et Mme B, ensemble, une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Pharmacie de Papara, à M. F B, à Mme A D épouse B et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, A I Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








