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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 23PA00099 du 3 février 2023

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 03/02/2023
Décision n° 23PA00099

Type de recours : plein contentieux

Solution : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 23PA00099 du 03 février 2023

Cour d'appel de Paris


Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 2200119 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. A, représenté par Me Quinquis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, qui était initialement professeur des écoles de classe normale, a été détaché, par arrêté du 8 août 2013 et à compter du 23 septembre 2013, auprès du ministère de la justice dans le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire. Ce détachement, initialement accordé pour une durée d'une année, a été reconduit à deux reprises par deux arrêtés du 1ier août 2014 et du 19 mai 2015. Par arrêté du 13 août 2015, il a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps des personnels d'encadrement et d'application à compter du 2 juin 2014 à l'échelon S1, indice brut 317. Par arrêté du 29 septembre 2015, il a été admis au concours interne pour le recrutement de lieutenants pénitentiaires. Il a été titularisé à ce grade, à compter du 26 octobre 2017, à l'échelon 6 indice brut 572. Par courrier du 17 décembre 2021, M. A a saisi le haut-commissaire de la République en Polynésie française d'une demande indemnitaire préalable à un recours contentieux. Le secrétaire général du haut-commissaire a informé son conseil qu'il transmettait sa demande au ministère de la justice. En l'absence de réponse à cette demande, M. A a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 000 F CFP. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par la présente requête M. A fait appel.
3. D'une part, en vertu de l'article 32-2 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, dans sa version applicable à la date de l'arrêté classant M. A au 6ème échelon du corps des personnels de commandement de l'administration pénitentiaire : " Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine./Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 33 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. ".
5. Si M. A soutient que lorsqu'il a été titularisé, à compter du 26 octobre 2017, au grade de lieutenant pénitentiaire, l'autorité administrative aurait dû prendre compte la situation indiciaire qui était la sienne dans son corps d'origine de professeur des écoles, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été titularisé, à compter du 29 juin 2015, au 13ième échelon du grade de surveillant pénitentiaire par arrêté du 7 mars 2016, indice brut 525 avec une ancienneté conservée d'un an. Titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, son détachement avait nécessairement cessé lorsqu'il a été titularisé, par arrêté du 27 décembre 2017, au grade de lieutenant à compter du 26 octobre 2017. De ce fait, M A ne peut se prévaloir de la situation indiciaire qui aurait été la sienne dans le corps des professeurs des écoles lorsqu'il a été nommé lieutenant pénitentiaire.
6. Si M. A soutient que l'arrêté du 7 mars 2016 le titularisant dans le grade de surveillant pénitentiaire ne lui aurait pas été notifié et n'aurait ainsi pas été porté à sa connaissance, il est constant que cet arrêté, qui n'est en rien illégal, a reçu pleine exécution à l'égard de l'intéressé.
7. En outre lorsqu'un agent public est titularisé après son stage, cette titularisation, donc le reclassement de l'agent, prend nécessairement effet à la date de fin de stage, cette rétroactivité étant nécessaire à la régularisation de la situation de l'agent. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n'a donc pas été méconnu.
8. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice a commis une faute en ne prenant pas en compte l'indice qui aurait été le sien s'il avait poursuivi sa carrière dans le corps des professeurs des écoles.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA00099
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