Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/02/2023 Décision n° 2200294 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2200294 du 07 février 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet, 20 septembre et 21 octobre 2022, M. E A, représenté par la Selarl Mikou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française ; 2°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de prendre une décision portant reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 220 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; au vu de l'objet de sa demande, il apparaît que la réponse apportée par l'administration est un acte décisoire qui, même en refusant d'instruire sa demande, affecte de manière immédiate et grave sa situation ; - la décision attaquée est illégale en ce que le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'est pas juridiquement fondé à rejeter sa demande au motif qu'il ne serait uniquement compétent que pour statuer sur les demandes émanant de fonctionnaire en position d'activité ou de détachement et non pas en position de disponibilité ; les dispositions du code général de la fonction publique en matière de CIMM s'appliquent à un agent de l'Etat en Polynésie française ; - le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement et sans soulever un motif d'intérêt général examiner des demandes de CIMM formulées par d'autres fonctionnaires en position de disponibilité et, dans le même temps, ne pas examiner sa propre demande ; - aucun texte ne vient restreindre la possibilité pour un fonctionnaire de solliciter la reconnaissance de son CIMM en dehors d'une campagne de mobilité ; cette décision fait également obstacle à l'exercice d'une garantie fondamentale d'effectivité du droit à la mobilité de tout fonctionnaire ; - à défaut d'être compétent, le haut-commissaire de la République en Polynésie française aurait dû, au moins, transmettre sa demande à l'administration compétente et le tenir informé ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est installé en Polynésie française depuis quatorze ans, qu'après avoir été locataire depuis 2008, il a fait l'acquisition d'un bien immobilier à Tahiti en 2020, qu'entre 2009 et 2019, il a été successivement détaché auprès de la chambre territoriale des comptes, puis de la direction générale des affaires économiques et ensuite auprès de l'Autorité polynésienne de la concurrence, que depuis qu'il a été placé en disponibilité en février 2019, il est resté à Tahiti pour y exercer une activité de journaliste et de consultant, que sa compagne, qui est née en Polynésie française, travaille actuellement au sein de la chambre territoriale des comptes et qu'il est très investi dans le milieu associatif et sportif en Polynésie française. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre, 3 octobre et 9 novembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un courrier ne faisant pas grief à M. A et que les moyens de la requête ne sont pas fondés en précisant en particulier qu'il résulte des dispositions applicables au présent litige qu'un fonctionnaire de l'Etat qui sollicite la reconnaissance de la fixation de son CIMM en Polynésie française doit être en position d'activité ou en détachement au sein d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat sur ce territoire à la date à laquelle il dépose sa demande. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mikou pour M. A et celles de Mme C représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 avril 2022 adressé au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. A, fonctionnaire, né en 1973, a sollicité la reconnaissance du déplacement du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française. Il expose dans le courrier précité qu'il est en disponibilité depuis le mois de février 2019 et que, souhaitant réintégrer l'administration de l'Etat en 2023, sa demande constitue un préalable pour participer aux mouvements de mutation devant intervenir au cours de l'année prochaine. Par un courrier du 19 mai 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française lui a répondu que les demandes de reconnaissance de CIMM examinées par ses services étaient uniquement celles émises par les agents affectés sur le territoire, en position d'activité ou de détachement, en application du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet qu'il identifie dans le courrier précité du 19 mai 2022 et d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation () ". 3. Il résulte nécessairement de ces dispositions qu'un fonctionnaire de l'Etat qui sollicite la reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française doit y être en position d'activité ou de détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat à la date à laquelle il dépose sa demande. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, M. A était placé en position de disponibilité pour convenances personnelles, laquelle est définie par l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique comme " () la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ". Dans ces conditions, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui précise dans ses écritures que la demande de M. A " ne pouvait être examinée " au titre du décret susvisé du 26 novembre 1996, était tenu d'opposer un refus à la demande du requérant. Il s'ensuit que les moyens soulevés à l'encontre de la décision que M. A conteste en date du 19 mai 2022 sont inopérants et doivent être écartés. 4. Si le requérant soutient par ailleurs que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a manqué à son obligation de transmission de sa demande à l'autorité compétente, telle que prévue à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette obligation n'est toutefois pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents, conformément à l'article L.114-1 de ce code. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que celles présentées à fin d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tenant à la nature du courrier litigieux. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200294 |








