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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/02/2023
Décision n° 2200297

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200297 du 07 février 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Gourdon, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 104 982 euros, émis le 26 août 2020 par le trésorier des Iles Sous-le-Vent Uturoa au titre d'une pénalité prononcée dans les suites du décompte général définitif du marché 23/2015 et la notification à tiers détenteur du 10 mai 2022 en résultant ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie des Iles Sous-le-Vent et de la commune de Tumaraa une somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : la date de réception du titre est inconnue et celui-ci ne fait pas mention des voies et délais de recours dont dispose son destinataire ;
- la notification de l'opposition à tiers détenteur précise que toute contestation relative au présent acte doit être formulée dans les conditions fixées aux articles L. 1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales ;
- la pénalité n'est pas fondée sur une des causes prévues par le marché de maîtrise d'œuvre ;
- la pénalité a été prononcée tardivement : au-delà du délai prévu par l'article 33.1 du cahier des clauses administratives générales PI ;
- sa mise en œuvre est fragilisée par l'absence d'ordre de service ;
- l'annulation du titre exécutoire entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'avis à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Tumaraa, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable : elle a été présentée au-delà du délai raisonnable d'un an ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le trésorier des Îles Sous-le-Vent conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. C relève de la seule compétence du service ordonnateur.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de rapporteur,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. C, architecte, a été retenu par la commune de Tumaraa le 23 novembre 2015 dans le cadre d'un marché de maîtrise d'œuvre afin de réaliser une opération de construction, rénovation et réaménagement de l'école primaire de Vaiaau. Il a été destinataire d'un titre exécutoire, émis le 26 août 2020, d'un montant de 104 982 F CFP en raison de retards dans l'exécution de ce marché. Une opposition à tiers détenteur a été émise le 10 mai 2022 pour ce même montant. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 26 août 2020 et l'avis à tiers détenteur du 10 mai 2022 ainsi que d'être déchargé de l'obligation de payer la somme de 104 982 F CFP.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". La méconnaissance de l'obligation ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, soit opposable au débiteur.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que M. C a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. En l'espèce, M. C soutient que la date de réception du titre est inconnue et que celui-ci ne mentionne pas les voies et délais de recours dont dispose son destinataire. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à l'occasion d'un courrier du 29 octobre 2020, adressé par le requérant au comptable de la commune de Tumaraa en charge du recouvrement, que M. C a indiqué avoir reçu le titre du 26 août 2020 en litige. Ainsi, M. C avait nécessairement connaissance de ce titre à la date de son courrier. Par suite, en application du principe rappelé au point précédent, le délai dont il disposait pour saisir la juridiction expirait le 29 octobre 2021. Dans ces conditions, la commune de Tumaraa est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation du titre présentées dans le cadre de la présente requête, qui a été enregistrée le 9 juillet 2022, sont tardives et de ce fait irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis à tiers détenteur du 10 mai 2022 :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d'annulation du titre émis le 29 octobre 2020 sont irrecevables. Par suite, le moyen tiré de ce que l'annulation du titre exécutoire doit entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'avis à tiers détenteur ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au maire de la commune de Tumaraa et au trésorier des Iles Sous-le-Vent.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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