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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2200334 du 7 février 2023

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/02/2023
Décision n° 2200334

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Décision du Tribunal administratif n° 2200334 du 07 février 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme D F demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de la réunion de la commission administrative paritaire n° 26 compétente à l'égard des auxiliaires de soins du jeudi 20 janvier 2022 la déclarant non admise au grade d'auxiliaire de soins de 2ème classe (ASP2), pour l'ouverture de dix postes relevant de la fonction publique de la Polynésie française ;
2°) d'annuler le tableau des agents réunissant les conditions exigées pour être inscrits aux tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2021 pour un avancement aux grades supérieur le 1er janvier 2021, grade visé : auxiliaire de soins principal de 2ème classe (ASP2) et l'annulation des observations discriminantes mentionnées sur ledit tableau, seul document sur lequel s'est appuyée la commission administrative paritaire pour le vote relevant de la fonction publique de la Polynésie française en ce qu'il déclare " un passage au grade supérieur est opposable " ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la déclarer admise sur la liste des agents accédant au grade d'auxiliaire de soins de 2ème classe ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle n'est pas admise sur la liste pour accéder au grade d'auxiliaire de soin de 2ème classe ;
- le compte-rendu contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il la déclare non admise alors qu'il y avait dix postes à pourvoir, que quatre candidats ont été déclarés admis et qu'elle devait nécessairement se retrouver sur la liste des agents ayant obtenu le grade d'auxiliaire de soin de 2ème classe ayant obtenu son examen professionnel en étant première lauréate au regard des notes obtenues ;
- elle a été inscrite sur la liste des agents réunissant les conditions exigées pour être inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour un avancement au grade d'auxiliaire de soin de 2ème classe, elle devait obligatoirement être déclarée admise, la mention " un passage au grade supérieur est opposable " dans le tableau d'avancement est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que le tableau répertoriant la liste des agents réunissant les conditions exigées pour être inscrits aux tableaux d'avancement, l'avis de la CAP n° 26 du 20 janvier 2022 ainsi que le rapport de signalement élaboré par la sage-femme coordinateur du service du 17 janvier 2022, sont des actes non décisoires et préparatoires de l'arrêté établissant le tableau d'avancement qui ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, d'autre part, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les actes contestés sont des actes préparatoires ne faisant pas grief et, d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, Mme F déclare se désister de la présente instance.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-249 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de M. B, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est fonctionnaire dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins de classe normale de la fonction publique de la Polynésie française, affectée au service des suites de naissance du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Elle a été admise à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'auxiliaire de soins principal de 2ème classe du cadre d'emplois des auxiliaires de soins de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l'année 2021. Le 20 janvier 2022, la commission administrative paritaire n° 26 compétente à l'égard des auxiliaires de soins, a formulé un avis sur l'inscription aux tableaux d'avancement de grade au titre de l'année 2021. A cette occasion, cette commission a pris connaissance de la liste des agents réunissant les conditions exigées pour être inscrits au tableau d'avancement établie au titre de l'année 2021, pour l'accès au grade d'auxiliaire de soins principal de 2ème classe (ASP 2). Par un arrêté du 28 février 2022, paru au Journal officiel de la Polynésie française le 4 mars suivant, le ministre en charge de la fonction publique a établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'auxiliaire de soins principal de 2ème classe au titre de l'année 2021 pour un avancement dans ce grade effectif au 1er janvier 2022, sur lequel la requérante ne figure pas. Par un courrier du 7 mars 2022, Mme F a formé un recours gracieux auprès de la directrice générale des ressources humaines sollicitant l'annulation de l'avis précité de la commission administrative paritaire, lequel a été rejeté par une décision du 1er avril 2022. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de la réunion de la commission administrative paritaire précitée réunie le 20 janvier 2022 ainsi que le tableau des agents " promouvables " réunissant les conditions exigées pour être inscrits aux tableaux d'avancement, particulièrement au grade d'auxiliaire de soins principal de 2ème classe établis au titre de l'année 2021 et les " observations discriminantes " mentionnées sur ledit tableau. Elle sollicite également son inscription sur la liste des agents promus au grade ASP 2.
2. Par un courrier du 4 janvier 2023, Mme F déclare se désister de sa requête. Le désistement de Mme F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme F.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
A. G
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200334
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