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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/02/2023
Décision n° 2200402

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2200402 du 07 février 2023

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 18 novembre 2022, Mme E A demande au tribunal de condamner l'Etat et la Polynésie française à lui verser la somme de 108 000 euros au titre des heures supplémentaires d'enseignement qu'elle a accomplies depuis son affectation en Polynésie française et en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et du trouble dans ses conditions d'existence que lui a causé l'accomplissement de ce travail supplémentaire.
Elle soutient que :
- son statut, fixé par le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003, qui renvoie, pour la définition de ses obligations réglementaires de service, à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, prévoit l'accomplissement d'une obligation de service de 24 heures d'enseignement hebdomadaire ; or il résulte de l' arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996, que la durée hebdomadaire de cours dispensés à l'école maternelle et élémentaire est fixée à 27 heures par semaine, à l'exception de neuf semaines à 23,5 heures compte tenu de l'accomplissement, pendant cette période, d'une demi-journée de concertation pédagogique ; cela aboutit à l'accomplissement en moyenne de 26,125 heures d'enseignement hebdomadaire, soit deux heures de plus que mes obligations réglementaires de service et 76,5 heures supplémentaires d'enseignement par an, depuis 2008 ;
- par deux arrêts en date des 11 juin 2021 et 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris, a jugé que l'obligation faite aux enseignants " d'assurer un service hebdomadaire de vingt-sept heures d'enseignement est dépourvue de base légale " (CAA Paris, 11 juin 2021, n° 20PA00535 et 28 septembre 2021, n° 20PA00533) ; elle a été contrainte d'exercer ses fonctions dans une situation irrégulière et cette seule circonstance suffit à établir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration (CE, 26 janvier 1973, n° 84768) ;
- cette situation fautive trouve sa cause dans l'abstention combinée du pouvoir réglementaire et du gouvernement de la Polynésie française de régulariser cette situation et leur responsabilité conjointe sera donc engagée ; le premier ministre, compétent pour définir par décret le statut des professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, n'a pris aucune mesure de nature à rendre compatibles ces nouvelles obligations horaires avec le temps d'enseignement défini pour les élèves de Polynésie par le gouvernement de ce territoire ; le gouvernement de Polynésie française a décidé, à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2008, de maintenir au bénéfice des élèves une durée hebdomadaire d'enseignement supérieure aux obligations horaires des enseignants mis à sa disposition ;
- le préjudice subi à cette occasion réside tout d'abord dans le travail supplémentaire qu'il lui a été imposé d'accomplir, à savoir 940,5 heures d'enseignement annuel, au lieu des 864 heures qui lui incombent en principe, soit 8% de plus ; à ce surplus de temps d'enseignement s'ajoute, à même proportion, un temps de préparation et de correction nécessaire à l'accomplissement de ce temps d'enseignement supplémentaire ; ce préjudice pourra donc être évalué à 8% de sa rémunération annuelle sur chacune des années accomplies sous ce régime ; à ce préjudice s'ajoutent également le préjudice moral et le trouble dans les conditions d'existence causé par ce travail supplémentaire, qui sera justement évalué à 5 000 euros par année ;
- elle assure par ailleurs les 108 heures visées à l'article 2 du décret de 2008, sinon l'administration n'aurait pas manqué de lui retenir le montant correspondant pour défaut de service fait ; la diminution de ses autres obligations règlementaires de service ne compenserait pas les heures d'enseignement à effectuer en sus qui sont d'une autre nature et justifient un temps de préparation ;
- la perception de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves correspond aux obligations définies à l'article 2 du décret de 2008, qu'elle assume sinon cette indemnité ne lui serait pas versée, et ne compense pas les heures supplémentaires d'enseignement dispensées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête présente un caractère infondé, dilatoire et abusif en raison du temps d'enseignement hebdomadaire réellement effectué par la requérante qui bénéficie de décharges de service pour l'exercice de ses activités syndicales, ce depuis l'année 2013 ; elle n'a jamais effectué la totalité des heures d'enseignement qu'elle indique ;
- à titre subsidiaire, la requérante n'a subi aucun préjudice lié au temps d'enseignement des élèves en Polynésie française ; au niveau national, l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 établit un service d'enseignement de 24 heures hebdomadaires et l'article 2 oblige à 108 heures annuelles d'obligations diverses de service , ce qui aboutit à un total de 27 heures d'obligations de service hebdomadaires, et non de 24 heures de services hebdomadaires, soit 972 h annuelles à l'instar des obligation de service en Polynésie française, et dans la limite des 35 h hebdomadaires que doit accomplir un fonctionnaire d'Etat ;
- la requérante n'a subi aucun préjudice lié à la différence des missions exercées par le personnel enseignant du premier degré affecté en Polynésie française ; les professeurs des écoles exerçant leurs fonctions en Polynésie française perçoivent l' indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves " (ISAE), alors qu'ils ne supportent pas la charge des nouvelles missions pour 108 heures imposées par l'article 2 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, ne démontrant pas effectuer d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance en dehors de ce temps de présence obligatoire de 27 h ; cette indemnité de 1200 euros, indexée, est supérieure à la somme de 966,67 euros par an pour une heure supplémentaire par semaine, maximum susceptible d'être perçu ;
- à titre éminemment, subsidiaire, la demande est mal dirigée à l'encontre de la Polynésie française ; il n'appartenait qu'à l'Etat de fixer un régime indemnitaire adéquat pour tenir compte de l'organisation particulière du rythme scolaire mise en œuvre par la Polynésie française au titre de sa compétence en la matière ; de plus l'Etat est en charge du paiement des heures supplémentaires en vertu de l'article 16 de la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat ; il appartenait à l'Etat, ainsi que le permet l'article L. 462-2 du code de la fonction publique, de tenir compte des règles antérieurement édictées par la collectivité au titre de sa compétence générale en matière d'enseignement dans le premier degré pour fixer les obligations des enseignants exerçant dans le premier degré en Polynésie française ;
- à titre infiniment subsidiaire, sur le montant demandé : la requérante en se contentant de verser son dernier bulletin de salaire, alors que le salaire des enseignants est évolutif, ne produit pas d'élément probant justifiant du montant de l'indemnisation demandée ; les sommes demandées au titre du préjudice subi avant le 1er janvier 2019 sont prescrites ; l'éventuelle indemnisation de l'heure d'enseignement hebdomadaire supplémentaire qu'effectue la partie adverse ne saurait en aucun cas excéder 996,67 euros par an, et ce uniquement pour les années scolaires pour lesquelles elle n'a pas bénéficié de décharge d'activité, à savoir les années 2020-2021 et 2021-2022 ; un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence sont invoqués sans en établir la réalité, ni le caractère direct et certain ;
Par des mémoires enregistrés les 10 novembre et 27 décembre 2022, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est infondée :
- la requérante n'a subi aucun préjudice ; les enseignants du 1er degré, qu'ils exercent en métropole ou en Polynésie française effectuent le même service horaire annualisé et sont donc, statutairement, placés dans une situation identique ; seuls les enseignants chargés de fonctions de remplacement ou qui effectuent un service partagé entre plusieurs classes sont concernés par la possibilité de dépassement de leurs obligations réglementaires de service et ce dépassement donne lieu à une récupération et non à une indemnisation ; le requérant ne justifie pas avoir travaillé plus de vingt-sept heures par semaine lors des douze dernières années ; il ne démontre pas plus avoir effectué des heures de service, de préparation et de correction liées à des heures supplémentaires d'enseignement en plus de ses obligations réglementaires de service ;
- l'heure supplémentaire d'enseignement pour un professeur des écoles de classe normale est égale à 26,85 euros ; soit 966,67 euros par an pour une heure supplémentaire par semaine ;
- les calculs de la requérante s'avèrent inexacts dans la mesure où ils ne tiennent pas compte du temps de travail effectif en Polynésie française avec 3 jours fériés supplémentaires que sont le 5 mars, le 7 avril et le 29 juin ; soit un service d'enseignement annuel de 848 heures ;
- le préjudice moral invoqué n'est pas établi ;
- l'Etat n'a commis aucune faute ; si le ministre de l'éducation nationale est compétent pour fixer les obligations réglementaires de service des professeurs des écoles, il incombait en revanche au gouvernement de la Polynésie française de tirer les conséquences de l'applicabilité des textes nationaux sur son territoire et en l'espèce, de rendre compatibles les nouvelles obligations horaires des professeurs des écoles résultant du décret de 2008 avec le temps d'enseignement défini pour les élèves de Polynésie ; l'État n'a pris aucun acte juridique illégal ni n'a adopté un comportement fautif - les illégalités invoquées par Mme E A lui étant extérieures ; il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes reprochées à l'État et les préjudices allégués par la requérante ;
- à titre subsidiaire, l'exception de prescription est opposée ; le fait générateur de chaque créance invoquée se trouvant dans les services accomplis par l'intéressée et le requérant ayant exercé un recours préalable en 2022, l'ensemble des créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
- les horaires effectués pour satisfaire à ces obligations de service s'inscrivent dans la durée légale du temps de travail arrêtée à 35 heures par le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
Une ordonnance du 22 décembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 6 janvier 2023 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 31 décembre 1968relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;
- l'arrêté n°797 CM du 24 juillet 1996 fixant la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devillers, président,
- les conclusions de Mme D de Saint Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Marchand pour la Polynésie française et de Mme C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, enseignante du premier degré, a été affectée à l'école Paofai en Polynésie française, par un arrêté n°1012/MEE du 24 février 2010. Par un courrier en date du 24 mai 2022, Mme A a présenté au ministre de l'éducation nationale et au ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation une demande indemnitaire préalable visant à obtenir la réparation du préjudice que lui a causé l'accomplissement hebdomadaire de deux heures d'enseignement en sus de ses obligations de service prévues par le décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré.
2. Aux termes de l'article ler de l'arrêté n° 797 CM du 24 Juillet 1996 fixant la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires et la répartition des horaires par discipline dans les écoles élémentaires : " 1.1 - La durée hebdomadaire de cours dispensés à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-sept heures (27 h). Ce volume horaire est ramené à vingt-trois heures trente minutes (23 h 30 mn) durant les neuf semaines incluant la demi-journée de concertation pédagogique ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré : " les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; 2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle ". Aux termes de l'article 2 du même décret : I. -Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l'article 1er sont réparties de la manière suivante : 1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école ; 2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; 3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ; 4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires () III. -Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités correspondantes, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue, en dehors de la présence des élèves ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la nature des obligations hebdomadaires de service que les personnels enseignants du premier degré sont règlementairement tenus d'assurer en Polynésie française en vertu de l'arrêté n° 797 CM du 24 Juillet 1996 diffère de celles qui résultent du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. En effet, alors qu'en Polynésie française, ils doivent accomplir au total 27 heures d'enseignement hebdomadaire, sauf durant neuf semaines où ces obligations sont de 23 heures 30 et une demi-journée de concertation pédagogique, ces obligations de service sont définies par leur statut comme comportant 24 heures hebdomadaires d'enseignement et 108 heures annuelles, soit 3 h par semaine, de missions diverses, dont il est constant que, contrairement aux allégations de la requérante, elles ne sont pas effectuées en Polynésie française, nonobstant l'absence de retenue pour service non fait.
5. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas établi que cette situation réglementaire partiellement discordante entraînerait pour les personnels concernés en Polynésie française l'accomplissement de services supplémentaires à ceux résultant de leur statut. En effet, d'une part, les obligations de service définies respectivement par l'arrêté de 1996 et le décret de 2008 aboutissent dans les deux cas à un même total de 972 heures annuelles, d'autre part, rien ne permet de considérer que les obligations de service définies à l'article 2 du décret de 2008 n'impliqueraient pas un temps de préparation au moins égal à celui des deux heures d'enseignement qu'impose, en moyenne en plus, l'arrêté de 1996. Dans ces conditions, les préjudices invoqués ne peuvent être regardés comme étant établis
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. Devillers,
Le premier assesseur,
A. Graboy-Grobesco
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2200402
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