Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/02/2023 Décision n° 2200409 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2200409 du 07 février 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D B et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - au versement de la somme de 23 051 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - et à la réparation du dommage : soit l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard et, en cas de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux, soit la condamnation du contrevenant au paiement de la somme de 522 528 FCFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ; - à supporter les entiers dépens de procédure. Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n°1465/MCE/DRM du 21 mars 2022, soit le non-démantèlement de lignes d'élevage sur une surface de 2 hectares dans le lagon d'Apataki, commune d'Arutua, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime. Vu le procès-verbal n°1465/MCE/DRM du 21 mars 2022; Vu la communication de la procédure à M.B ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme C de Saint Germain, rapporteure publique, - et les observations de Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B, à qui il est reproché de n'avoir pas, malgré l'expiration de son autorisation, démantelé d'anciennes structures de lignes d'élevage d'huitres perlières dans le lagon d'Apataki, sur le domaine public maritime de la Polynésie française. En ce qui concerne l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n°1465/MCE/DRM du 21 mars 2022, ont constaté le 26 novembre 2021 que M.B, qui n'est plus titulaire, depuis l'expiration de son autorisation, d'aucune autorisation d'occuper le domaine public maritime, y a maintenu des lignes d'élevage d'huitres perlières sur une surface occupée de 2 hectares dans le lagon d'Apataki. Cette atteinte caractérisée à l'intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française, constitue l'infraction prévue à l'article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et est réprimée par l'article 27 de cette même délibération. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à M. B une amende de 100 000 FCFP. En ce qui concerne l'action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux nécessite la rémunération de trois agents sur une durée de trois jours pour un montant de 127 890 FCFP, la réquisition et le déplacement de trois agents pour un montant 112 104 FCFP, des prestations de plongées pour remonter les lignes pour un montant de 180 000 FCFP, des frais de carburants pour un montant de 31 250 FCFP, la location d'une pelle hydraulique pour un montant de 20 000 FCFP, la location d'un camion pour un montant de 5 000 FCFP, la location d'un bateau pour un montant de 20 000 FCFP, enfin le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 26 284 FCFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 522 528 FCFP qu'il y a lieu, l'intéressé n'ayant pas produit de mémoire en défense permettant de considérer qu'il est susceptible de procéder lui-même à la remise en état du domaine public, de mettre à la charge de M. B. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 23 051 FCFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 100 000 FCFP à la Polynésie française. Article 2 : M. B est condamné à verser à la Polynésie française la somme de 522 528 FCFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine et celle de 23 051 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. D B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, P. DevillersLe greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200409 |








