Autres Tribunaux administratifs Lecture du 07/02/2023 Décision n° 2106397 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2106397 du 07 février 2023 Tribunal administratif de Paris 2e Section - 1re Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2021, le 5 mai 2022 et le 9 juin 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la cheffe de la délégation de la Polynésie française à Paris lui a infligé un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a commis aucune faute. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2022 et le 4 juin 2022, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. C est irrecevable car tardive ; - les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de M. C. Une note en délibéré a été produite par M. C, enregistrée le 25 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, conseiller des services administratifs exerçant les fonctions de chef du bureau de l'administration, des finances et des moyens généraux au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris, s'est vu infliger une sanction d'avertissement par une décision du 20 novembre 2020. Il a formé un recours hiérarchique contre cette sanction le 20 décembre 2020. Le silence gardé sur cette demande, reçue le 28 décembre 2020, a fait naître une décision implicite de rejet le 28 février 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2020 lui infligeant un avertissement, ensemble le rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 14 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ". L'article 15 du même texte dispose : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 85 du même texte : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : 1er groupe : - l'avertissement ". 3. Pour infliger un avertissement à M. C., le président de la Polynésie française s'est fondé sur le fait que l'intéressé a manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique en ne déférant pas à la convocation qui lui a été adressée par sa cheffe de service à une réunion portant sur la réorganisation de son bureau, en déposant une demande de congé le matin pour l'après-midi et en quittant son poste de travail sans autorisation préalable de sa cheffe de service et sans attendre que sa demande de congé soit acceptée. 4. S'agissant de son refus de se rendre à la réunion portant sur la réorganisation de son bureau qui s'est tenue le 16 octobre 2020 à 12h00, le requérant soutient que l'organisation de cette réunion, convoquée à 11h24, soit une demi-heure avant sa tenue, avait pour seul et unique objectif de le mettre en difficulté dès lors que sa cheffe de service connaissait son souhait de s'absenter l'après-midi et qu'elle ne présentait aucun caractère urgent. Toutefois, M. C, qui affirme en réplique qu'il se trouvait sur son lieu de travail jusqu'à 13h, a, après avoir décliné l'invitation à la réunion de 12h, persisté dans son refus de s'y rendre malgré les messages électroniques que lui a adressés sa cheffe de service à 12h07 et 12h11 lui rappelant que sa présence était obligatoire et menaçant de le sanctionner s'il ne se présentait pas. Ces ordres n'étaient ni manifestement illégaux ni de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dès lors, M. C a bien commis une faute en ne s'y conformant pas. 5. S'agissant du dépôt tardif de son jour de congé, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du " formulaire de demande d'autorisation d'absence ou de formalisation d'un retard " produit par le défendeur, que la cheffe de M. C lui a refusé l'autorisation d'absence qu'il sollicitait au motif que ce formulaire n'avait pas encore été validé et diffusé officiellement. Par ailleurs, tout en lui signifiant qu'il était incorrect de présenter une demande d'absence le jour-même, elle lui a suggéré de le faire en ces termes " si tu souhaites prendre une demi-journée, pas de problème, pose une demi-journée de congé ". Au regard de cet accord explicite, le requérant a pu, sans méconnaître son obligation d'obéissance hiérarchique, solliciter une demi-journée de congé le jour-même. 6. S'agissant de son départ du service de manière anticipée sans autorisation de sa cheffe de service et avant la validation officielle par celle-ci de sa demande de congé, M. C, après avoir soutenu dans sa requête qu'il avait ce jour-là quitté son service à 12h30, affirme en réplique être parti à 13h, soit après la validation de sa demande de congé, signée par sa cheffe de service à 12h25, et dans le respect de ses horaires de travail. Toutefois, le requérant produit le compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2020 duquel il ressort qu'un des participants s'est rendu dans son bureau à 12h20, sur ordre de la cheffe de service, et a constaté qu'il avait quitté les locaux. Une attestation en ce sens de cet agent est d'ailleurs produite en défense. M. C, qui n'a répondu à aucun des messages électroniques qui lui ont été adressés après 12h00 n'apporte donc pas la preuve qu'il a respecté les horaires qui s'imposaient à lui et il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas assuré de la validation de sa demande de congé par sa supérieure hiérarchique avant de quitter son lieu de travail.. Dès lors, la réalité des faits reprochés à M. C est suffisamment établie et ceux-ci constituent des fautes passibles de sanction. 7. M. C soutient que sa cheffe de service a convoqué une réunion en extrême urgence dans le seul objectif de le mettre en difficulté, dès lors qu'elle connaissait son souhait de s'absenter l'après-midi même, et que la sanction qui lui a été infligée est, par conséquent, entachée d'un détournement de pouvoir. Toutefois, ces faits ne sont, en tout état de cause, pas établis par les pièces du dossier. 8. Il résulte de ce qui précède que, si certains griefs retenus par la décision attaquée sont inexacts, s'agissant en particulier du dépôt tardif de son jour de congé, les fautes commises par M. C suffisent à fonder la sanction d'avertissement qui lui a été infligée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, il n'est pas fondé à en demander l'annulation. Sur les frais liés à l'instance : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au président de la Polynésie française et à la délégation de la Polynésie française à Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, L. A La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1 |








